Le Quotidien du 4 septembre 2014 : Procédure pénale

[Brèves] De l'obligation d'assistance du mis en examen au débat contradictoire prolongeant sa détention provisoire

Réf. : Cass. crim., 20 août 2014, n° 14-83.699, FS-P+B (N° Lexbase : A8660MUB)

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N3525BU4

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le 05 Septembre 2014

La détention provisoire ne peut être prolongée que par une ordonnance rendue après un débat contradictoire, l'avocat désigné par le mis en examen ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3172I3U). Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 août 2014 (Cass. crim., 20 août 2014, n° 14-83.699, FS-P+B N° Lexbase : A8660MUB ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4432EUP). En l'espèce, M. M., mis en examen du chef de meurtre, a été placé en détention provisoire le 22 avril 2013. Par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, il a désigné pour l'assister M. N., avocat, en remplacement de M. X, avocat précédemment désigné. Cette déclaration a été transmise au juge d'instruction le 6 novembre 2013. M. M. a été convoqué le 12 mars 2014 devant le juge des libertés et de la détention en vue du débat préalable à une éventuelle prolongation de la détention provisoire du mis en examen devant se tenir le 8 avril 2014. A l'issue de ce débat, au cours duquel celui-ci n'a été assisté par aucun avocat, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation sollicitée. Pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure et confirmer cette décision, la chambre de l'instruction a énoncé notamment que M. X, avocat premier désigné, a été régulièrement convoqué au débat contradictoire et qu'il n'avait pas été régulièrement remplacé par M. N. dans les formes prévues par l'article 115 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0931DY7). A tort, selon la Haute juridiction qui casse la décision ainsi rendue, sous le visa des articles 114, 115 et 145-2 (N° Lexbase : L3506AZU) du Code de procédure pénale, et relève qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. N., valablement désigné comme avocat par le mis en examen en remplacement de M. X, n'a pas été convoqué au débat contradictoire, au cours duquel le mis en examen n'a pas été assisté, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

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