Le Quotidien du 4 septembre 2014 : Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d'enfants : illicéité d'un déplacement transfrontalier de quelques kilomètres seulement

Réf. : CEDH, 22 juillet 2014, Req. 3592/08 (N° Lexbase : A6452MUI)

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le 11 Septembre 2014

Par décision rendue le 22 juillet 2014, la Cour européenne des droits de l'Homme a été amenée à se prononcer sur l'interprétation de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 (N° Lexbase : L6807BHL), à propos de la notion d'enlèvement international d'enfants, et confirme l'illicéité d'un déplacement transfrontalier de seulement quelques kilomètres (CEDH, 22 juillet 2014, Req. 3592/08 N° Lexbase : A6452MUI ; cf. l’Ouvrage "Autorité parentale" N° Lexbase : E5815EYZ et N° Lexbase : E5830EYL). L'affaire concernait le déplacement de deux enfants de la France vers la Suisse par leur mère, à qui la garde avait été confiée à la suite du divorce. Un jugement de première instance considéra qu'eu égard à la faible distance entre l'ancien et le nouveau domicile, il n'y avait jamais eu de véritable "enlèvement international d'enfants" au sens de la Convention de La Haye. Le tribunal prenait acte également que l'enfant F. avait déclaré qu'elle voulait vivre en Suisse et refusait le retour en France. Au contraire, les tribunaux cantonal et fédéral avaient jugé en appel que le déplacement des enfants constituait un "déplacement illicite" et que la Convention de La Haye ne conférait pas à l'enfant la liberté de choisir l'endroit où il voulait vivre. Saisie du litige, la CEDH a estimé que le déplacement des enfants à Binningen, bien que cette localité ne fût distante que de quelques kilomètres, était susceptible d'avoir des conséquences non négligeables pour l'avenir des enfants. Eu égard à l'exercice en commun de l'autorité parentale, la mère ne pouvait pas, en l'absence de consentement du père, passer outre les modalités fixées par le jugement de divorce et modifier unilatéralement le pays de résidence habituelle des enfants. La Cour a ainsi considéré, avec le tribunal cantonal et le Tribunal fédéral, que le déplacement des enfants par leur mère vers la Suisse constituait bien un "déplacement illicite". Elle a observé également que la Convention de La Haye ne conférait pas à l'enfant la liberté de choisir l'endroit où il voulait vivre. Elle a estimé, par conséquent, que les motifs exprimés par l'enfant F. pour rester en Suisse ne suffisaient pas pour faire entrer en jeu une des exceptions au retour prévues par l'article 13 de la Convention de La Haye, sachant que ces exceptions doivent être d'interprétation stricte. Selon la Cour, les juges internes ont dûment pris en compte les allégations de la mère et justifié leurs décisions par une motivation suffisamment circonstanciée au regard des exceptions posées par la Convention de La Haye.

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