Le Quotidien du 11 juillet 2014 : Droit des étrangers

[Brèves] Conditions d'exécution d'une mesure d'éloignement après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 25 juin 2014, n° 349241, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2838MTB)

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[Brèves] Conditions d'exécution d'une mesure d'éloignement après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18331147-breves-conditions-dexecution-dune-mesure-deloignement-apres-la-decision-de-lofpra-rejetant-une-deman
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le 12 Juillet 2014

Une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5127IQX), indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 juin 2014 (CE 9° et 10° s-s-r., 25 juin 2014, n° 349241, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2838MTB). Il incombe au juge, saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée sur le 4° de l'article L. 741-4 précité, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions. La seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée, ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif, ne fait pas obstacle au droit et au devoir du juge de déterminer lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 précité. Dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Dès lors, en relevant qu'en dépit de la décision par laquelle le ministre avait refusé d'admettre au séjour l'intéressé, celui-ci ne relevait pas du 4° de l'article L. 741-4, la pluralité de demandes d'asile déposées n'étant pas, en l'espèce, selon la cour administrative d'appel, constitutive d'une demande abusive, c'est sans erreur de droit qu'elle a estimé que l'obligation de quitter le territoire français contestée était privée de base légale, faute que les dispositions de l'article L. 742-6 du même code (N° Lexbase : L7219IQG) fussent applicables au requérant .

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