Le Quotidien du 11 juillet 2014 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Une société d'avocats ne peut invoquer l'article L. 442-6 du Code de commerce, sur la rupture abusive des relations contractuelles, à l'encontre d'un client qui aurait cessé de lui confier des dossiers

Réf. : CA Angers, 17 juin 2014, ch. com., n° 13/01182 (N° Lexbase : A3926MRT)

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N3020BUE

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[Brèves] Une société d'avocats ne peut invoquer l'article L. 442-6 du Code de commerce, sur la rupture abusive des relations contractuelles, à l'encontre d'un client qui aurait cessé de lui confier des dossiers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18119208-breves-une-societe-davocats-ne-peut-invoquer-larticle-l-4426-du-code-de-commerce-sur-la-rupture-abus
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le 12 Juillet 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 juin 2014, la cour d'appel d'Angers énonce qu'une société d'avocats ne peut invoquer l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7923IZH) sur la rupture abusives des relations contractuelles à l'encontre d'un client qui aurait cessé de lui confier des dossiers (CA Angers, 17 juin 2014, ch. com., n° 13/01182 N° Lexbase : A3926MRT). En l'espèce une banque ayant cessé de confier des dossiers à une SELARL d'avocats, cette dernière l'a assignée en responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, à l'effet d'obtenir réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral pour rupture abusive de leurs relations contractuelles. Par jugement du 8 mars 2011, le TGI de Lorient a rejeté les demandes de la société d'avocats et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure, outre les dépens. Sur appel de la société d'avocats, la cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 3 avril 2012, infirmé ce jugement, dit que la banque avait commis une faute en rompant les relations contractuelles continues qu'elle avait avec la société d'avocats sans respecter un préavis d'un an. Par arrêt du 27 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt dans toutes ses dispositions (Cass. civ. 1, 27 février 2013, n° 12-22.075, F-D N° Lexbase : A8920I8U). Dans son arrêt, la cour d'appel rappelle que l'article L. 442-6, 5° du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Mais, elle énonce que même s'il est indéniable que la profession d'avocat s'inscrit dans le monde des affaires et se voit astreinte au respect de règles régissant d'autres activités économiques, elle est, néanmoins, soumise à des règles particulières qui la distinguent irréductiblement des professions à caractère commercial et la rapprochent d'autres professions libérales. Et, au demeurant les textes organisant la profession d'avocat excluent expressément que l'avocat puisse exercer une activité s'apparentant à une activité commerciale. Partant les conditions d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n'étant pas réunies, elles n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

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