Le Quotidien du 11 juillet 2014 : Notaires

[Brèves] Responsabilité du notaire n'ayant pas informé les acquéreurs d'un recours dirigé contre le permis de construire

Réf. : Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 12-28.615, F-P+B (N° Lexbase : A2611MTU)

Lecture: 2 min

N3118BUZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Responsabilité du notaire n'ayant pas informé les acquéreurs d'un recours dirigé contre le permis de construire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18331145-breves-responsabilite-du-notaire-nayant-pas-informe-les-acquereurs-dun-recours-dirige-contre-le-perm
Copier

le 12 Juillet 2014

Par un arrêt rendu le 2 juillet 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation retient la responsabilité du notaire qui n'avait pas informé les acquéreurs d'un recours dirigé contre le permis de construire, et qui avait omis de mentionner dans l'acte que la société ne détenait que des droits indivis sur la parcelle destinée à assurer la desserte des immeubles à construire (Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n° 12-28.615, F-P+B N° Lexbase : A2611MTU). En l'espèce, par acte reçu le 31 octobre 2007 par M. J., notaire associé d'une SCP, une société avait vendu aux époux B., en l'état futur d'achèvement, un appartement représentant le lot n° 5 d'un immeuble en copropriété ; les acquéreurs avaient financé cet achat au moyen d'un prêt souscrit auprès d'une banque. L'immeuble n'ayant pas été livré dans les délais prévus, les époux B. avaient assigné la société et la banque en résolution de la vente et du contrat de prêt, et avaient recherché la responsabilité professionnelle du notaire, lui reprochant de ne pas les avoir informés de l'existence de recours contre le permis de construire et d'avoir omis de mentionner dans l'acte que la société ne détenait que des droits indivis sur la parcelle destinée à assurer la desserte des immeubles à construire. Le notaire et la SCP notariale faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes de retenir leur responsabilité et de les condamner à indemniser les acquéreurs de l'ensemble des préjudices liés à la résolution de la vente (CA Nîmes, 13 septembre 2012, n° 11/02112 N° Lexbase : A9667IST). Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve les juges d'appel ayant relevé que le notaire, tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par ses soins, avait omis d'informer les acquéreurs des recours exercés contre le permis de construire et de l'engagement d'une procédure de référé, alors qu'il en avait connaissance, et d'indiquer dans l'acte que la société ne détenait que des droits indivis sur la parcelle, destinée à assurer la desserte des immeubles à construire, autant de circonstances ayant conduit, en l'état d'une ordonnance de référé du 1er mars 2007 ordonnant la suspension des travaux et d'une action engagée par un coindivisaire dénonçant les conditions d'usage de la parcelle, au non-respect des délais de livraison. Selon la Cour de cassation, la cour d'appel avait pu retenir que les fautes relevées à l'encontre du notaire avaient exposé les acquéreurs au risque, qui s'était réalisé, de subir les conséquences de l'annulation de la vente, caractérisant ainsi l'existence d'un lien de causalité entre ces manquements et les préjudices invoqués.

newsid:443118

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.