Le Quotidien du 30 juin 2014 : Fiscalité financière

[Brèves] Plan d'épargne entreprise : perte des avantages fiscaux en cas de détournement de l'objet du plan

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 juin 2014, trois arrêts, n° 355673, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9837MRR) et n° 355674 (N° Lexbase : A9838MRS) et n° 355675 (N° Lexbase : A9839MRT), inédits au recueil Lebon

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N2918BUM

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[Brèves] Plan d'épargne entreprise : perte des avantages fiscaux en cas de détournement de l'objet du plan. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17832634-0
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le 03 Juillet 2014

Aux termes d'une décision rendue le 23 juin 2014, le Conseil d'Etat retient que le fait de transférer des actions déjà détenues par un président-directeur général sur un PEE, en méconnaissance de l'objectif de ce dernier, fait perdre à ce dernier les avantages fiscaux qui y sont attachés (CE 9° et 10° s-s-r., 23 juin 2014, trois arrêts, n° 355673, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9837MRR et n° 355674 N° Lexbase : A9838MRS et n° 355675 N° Lexbase : A9839MRT, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, une société a demandé la restitution d'avoirs fiscaux attachés à des dividendes versés à son président-directeur général au titre d'actions détenues dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, ce que l'administration fiscale a refusé. Selon cette dernière, le plan d'épargne de la société est détourné de son objet, dès lors qu'il a pour seul but de permettre aux dividendes versés à son PDG d'échapper à toute imposition. Le juge constate que les titres détenus dans le cadre du plan par le président-directeur général de la société n'avaient pas été acquis par cette dernière dans le cadre du plan mais étaient détenus antérieurement à la constitution du plan et avaient fait l'objet d'un simple transfert. Un tel acte n'est pas propre à mettre en oeuvre les articles L. 3332-1 (N° Lexbase : L1238H9Q) à L. 3332-15 du Code du travail (anciennement articles L. 443-1 à L. 443-3), relatifs au PEE, qui prévoient que le plan d'épargne d'entreprise constitue un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières et que les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise sont affectées à l'acquisition de valeurs mobilières. En conséquence, les mesures de faveur fiscale qui accompagnent le plan d'épargne entreprise ne s'appliquent pas au simple transfert de la détention de parts vers un tel plan, ce transfert démontrant un détournement des règles encadrant le plan. La requérante contestait la décision de la cour administrative d'appel (CAA Paris, 5ème ch., 8 décembre 2011, n° 09PA05724, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8305IAT) en considérant qu'elle avait soulevé le moyen tiré du détournement des dispositions du Code du travail d'office. Mais la Haute juridiction rejette cette contestation, car, eu égard à l'argumentation précise développée par le ministre devant elle, la cour administrative d'appel a légalement pu substituer ce motif à celui, initialement retenu par l'administration pour justifier le refus de restitution des avoirs fiscaux en litige, tiré de ce que la constitution du plan d'épargne d'entreprise de la société révélait un montage constitutif d'un abus de droit, celui concernant le détournement du Code du travail. Le juge d'appel a souverainement jugé que cette substitution de motifs n'emportait aucune atteinte aux garanties du contribuable, il est donc valable .

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