Le Quotidien du 30 juin 2014 : Droit des étrangers

[Brèves] Compétence du ministre chargé de l'Immigration pour arrêter la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis à l'obligation d'être munis d'un visa de transit aéroportuaire

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2014, n° 366307, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6266MRI)

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[Brèves] Compétence du ministre chargé de l'Immigration pour arrêter la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis à l'obligation d'être munis d'un visa de transit aéroportuaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17756851-breves-competence-du-ministre-charge-de-limmigration-pour-arreter-la-liste-des-etats-dont-les-ressor
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le 01 Juillet 2014

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs retenus par le ministre chargé de l'Immigration pour procéder à l'inscription sur la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis à l'obligation d'être munis d'un visa de transit aéroportuaire pour passer par la zone internationale de transit des aéroports situés sur le territoire français, au vu des critères, liés à une urgence due à un afflux massif de migrants clandestins, posés par l'article 3 du Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (N° Lexbase : L1188I3E). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 juin 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2014, n° 366307, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6266MRI). En raison du conflit en cours en Syrie, qui a entraîné un important exode de population vers les pays voisins, un nombre important et sans cesse croissant de ressortissants syriens, principalement en provenance du Liban et de Jordanie et devant, en principe, seulement transiter par la zone internationale de transit des aéroports français, MM. X ont tenté, à compter de l'année 2012, d'entrer irrégulièrement sur le territoire français à l'occasion de ce transit. Ces circonstances permettent d'établir l'existence d'une situation d'urgence due à un afflux massif de migrants clandestins, qui a d'ailleurs conduit plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne à prendre une décision identique. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre de l'Intérieur a fait une inexacte application des dispositions de l'article 3 du Règlement du 13 juillet 2009 en soumettant les ressortissants syriens munis d'un passeport ordinaire passant par la zone internationale de transit des aéroports situés sur le territoire français à l'obligation d'être muni d'un visa de transit aéroportuaire (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E2366EYB).

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