Le Quotidien du 30 juin 2014 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Loi relative aux très petites entreprises : dispositions fiscales

Réf. : Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D)

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le 01 Juillet 2014

A été publié au Journal officiel du 19 juin 2014, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D). Si ce texte porte en priorité sur la simplification des baux commerciaux pour ces entreprises, plusieurs dispositions fiscales visent à accompagner leur développement. Ainsi, et notamment, l'article 13 du texte modifie l'article L. 145-40-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L4976I3P), en prévoyant que tout bail commercial doit comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, et l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. L'article 29 de la loi institue un nouvel article 1600 A dans le CGI (N° Lexbase : L4980I3T), qui dispose que la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie due par les chefs d'entreprise ayant opté pour le régime du micro-social (CSS, art. L. 133-6-8 N° Lexbase : L6962IUE) est calculée en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires le taux de 0,044 % pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et de 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d'objets, d'aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur circonscription. Corrélativement, le 12° de l'article 1600 du CGI (N° Lexbase : L4031I3P), qui exonérait ces personnes de la taxe, est abrogé. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2015 . Suivant la même logique, les chefs d'entreprise bénéficiant du régime du micro-social doivent payer la taxe pour frais de chambre des métiers à des conditions différentes que celles prévues par le droit commun de l'article 1601 du CGI (N° Lexbase : L0187IWT) (CGI, art. 1601-0 A, nouveau N° Lexbase : L4981I3U). Ce dispositif prend effet au lendemain de la publication de la loi, c'est-à-dire le 20 juin 2014 . Enfin, l'article 46 de la loi instaure une communication automatique des informations relatives aux comptes sociaux des sociétés (LPF, art. L. 135 D N° Lexbase : L4807IXC), par l'administration fiscale à destination du service de l'Etat chargé de la réalisation d'études économiques en matière de commerce, pour l'établissement d'une base de données recensant l'ensemble des établissements dont l'activité principale exercée relève du commerce de détail. Cette base de données comprend notamment l'indication de la surface de vente de ces établissements.

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