La lettre juridique n°573 du 5 juin 2014 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Avantages occultes : nul besoin d'être associé ou gérant de la société cédant un immeuble à prix minoré, s'il existe des relations d'intérêts et d'affaires entre elle et le cessionnaire

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 26 mai 2014, n° 348574, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7890MNK)

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[Brèves] Avantages occultes : nul besoin d'être associé ou gérant de la société cédant un immeuble à prix minoré, s'il existe des relations d'intérêts et d'affaires entre elle et le cessionnaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/17154768-breves-avantages-occultes-nul-besoin-detre-associe-ou-gerant-de-la-societe-cedant-un-immeuble-a-prix
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le 05 Juin 2014

Aux termes d'une décision rendue le 26 mai 2014, le Conseil d'Etat retient que l'article 111 c du CGI (N° Lexbase : L2066HL4), relatif aux avantages occultes, s'applique en cas de relations d'intérêts et d'affaires entre une SARL cédante d'un immeuble à prix minoré au profit d'un cessionnaire qui n'est ni son dirigeant, ni un de ses associés (CE 10° et 9° s-s-r., 26 mai 2014, n° 348574, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7890MNK). En l'espèce, lors de la vérification de la comptabilité d'une SARL exerçant l'activité de marchand de biens, l'administration a relevé que la société avait acquis un appartement et l'avait revendu le même jour à un particulier. Elle a considéré que la différence entre le prix de vente et le prix du marché constituait un avantage occulte (CGI, art. 111 c, précité) imposable entre les mains du cessionnaire. En premier lieu, le juge constate que la proposition de rectification adressée au particulier indiquait expressément qu'elle reproduisait les motifs de droit et de fait fondant les rehaussements notifiés à la SARL et en précisait les conséquences sur le revenu imposable du contribuable. Au vu de ces éléments, il estime que l'administration n'était pas tenue d'annexer à cette proposition de rectification une copie de la proposition de rectification notifiée à la société. En deuxième lieu, si l'administration ne peut en principe fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements ou documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé de l'origine et la teneur de ces renseignements, cette obligation d'information ne s'étend pas aux informations nécessairement détenues par les différents services de l'administration fiscale, en application de dispositions législatives ou réglementaires. Les informations contenues dans le fichier immobilier, qui proviennent des actes déposés au service des impôts en application de l'article 860 du CGI (N° Lexbase : L5347IMY), sont de ce fait hors du champ d'application de la règle énoncée à l'article L. 76 B du LPF (N° Lexbase : L7606HEG) . En troisième et dernier lieu, la Haute juridiction considère que le cédant et le cessionnaire étaient bien animés d'une intention commune de libéralité, peu importe que le cessionnaire ne soit ni associé, ni dirigeant de la SARL, dès lors qu'il existe entre eux des relations d'intérêts et d'affaires. En effet, le requérant et les gérants de la SARL détiennent des participations dans les mêmes sociétés et la SARL a fourni des prestations à l'une d'elles, dont le cessionnaire est le gérant. Les conditions de l'application de l'article 111 c du CGI sont donc réunies, le prix de vente étant par ailleurs minoré . Enfin, le cessionnaire, gérant de sociétés immobilières, connaissait le marché immobilier et ne pouvait donc pas savoir que le prix stipulé lui octroyait un avantage occulte. La pénalité pour mauvaise foi s'applique.

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