Le Quotidien du 21 mai 2014 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Condamnation d'une société au titre du préjudice d'anxiété du fait de l'exposition à l'amiante

Réf. : CA Grenoble, 27 mars 2014, n° 13/00020, (N° Lexbase : A7290MK9).

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le 22 Mai 2014

La cour d'appel de Grenoble a confirmé, dans un arrêt du 27 mars 2014, le jugement que le conseil de prud'hommes avait rendu en décembre 2012 qui condamnait la société A., au titre du préjudice d'anxiété du fait de l'exposition à l'amiante de 43 salariés (CA Grenoble, 27 mars 2014, n° 13/00020 N° Lexbase : A7290MK9).
Dans cette affaire, 43 salariés de la société A. avaient saisi le conseil des prud'hommes afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété du fait de l'exposition à l'amiante. Les salariés ont été quotidiennement exposés à l'inhalation de la poussière d'amiante et le seul fait d'exposer un travailleur à un danger sans appliquer des mesures de protection constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur. La société a interjeté appel aux motifs que l'amiante était seulement présente dans les composants des matériaux d'isolation, les mesures de prévention et de précautions ayant été prises.
Dans son arrêt, la cour d'appel de Grenoble se fonde sur les articles L. 4121-1 (N° Lexbase : L3097INZ) et suivants du Code du travail qui imposent à l'employeur une obligation de sécurité de résultat pour rejeter les motifs invoqués par la société A. En effet, l'employeur est obligé d'assurer aux salariés les mesures nécessaires pour accomplir leur travail dans des conditions qui ne comportent pas de risques pour leur santé. La cour souligne notamment que la société "en tant qu'industriel connaissant les risques liés à l'inhalation de la poussière d'amiante avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ses salariés et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver" (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" (N° Lexbase : E3535ET4).

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