Le Quotidien du 11 avril 2014 : Procédure pénale

[Brèves] Appel contre une ordonnance de réduction de peines : le respect du délai de transmission des observations

Réf. : Cass. crim., 9 avril 2014, n°13-85.617, F-P+B+I (N° Lexbase : A8253MII)

Lecture: 1 min

N1801BUA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Appel contre une ordonnance de réduction de peines : le respect du délai de transmission des observations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15711228-breves-appel-contre-une-ordonnance-de-reduction-de-peines-le-respect-du-delai-de-transmission-des-ob
Copier

le 16 Avril 2014

Selon l'article 721-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6740IXW), l'appel des ordonnances, mentionnées à l'article 712-5 du code précité (N° Lexbase : L5807DYQ), est porté devant le président de la chambre de l'application des peines qui statue par ordonnance motivée, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. A l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites au président de la chambre de l'application des peines qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction. Telle est la solution rappelée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 avril 2014 (Cass. crim., 9 avril 2014, n°13-85.617, F-P+B+I N° Lexbase : A8253MII ; déjà en ce sens : Cass. crim., 28 avril 2011, n° 10-88.055, F-P+B N° Lexbase : A1343HR8).
En l'espèce, par ordonnance du 2 juillet 2013, notifiée le 4 juillet 2013, le juge de l'application des peines a accordé à M. X deux mois de réduction supplémentaire de peine. Celui-ci a interjeté appel de cette ordonnance et a adressé, au président de la chambre de l'application des peines, des observations écrites.
Le président de la chambre de l'application des peines a confirmé la décision.
Insatisfait, le demandeur a fait grief à l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de n'avoir pas visé ses observations écrites et de n'y avoir pas répondu.
La Haute cour lui donne raison et casse l'ordonnance susvisée car, souligne-t-elle, en statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois pour adresser des observations écrites, initiales ou complémentaires, n'était pas expiré, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.

newsid:441801

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.