Le Quotidien du 11 avril 2014 : Droit des personnes

[Brèves] Désistement en cours de procédure aux fins d'ouverture d'une mesure de protection devant le juge des tutelles

Réf. : Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 13-10.758, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3544MI4)

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le 12 Avril 2014

Dans une procédure aux fins d'ouverture d'une mesure de protection en cours d'instruction devant le juge des tutelles, le désistement d'instance émanant du requérant ne met fin à l'instance que si aucune décision prononçant une mesure de protection n'a encore été prise. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 avril 2014 (Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 13-10.758, FS-P+B+I N° Lexbase : A3544MI4). En l'espèce, M. M. avait, le 22 juin 2011, saisi un juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection au bénéfice de son fils, né le 15 mai 1987 ; il s'était désisté de sa demande par lettre adressée au juge des tutelles le 7 décembre 2011, avant l'audience du 13 décembre suivant ; par jugement du 13 décembre 2011, ce dernier avait placé l'intéressé sous tutelle et confié la mesure à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le père faisait grief à l'arrêt rendu le 6 avril 2012 par la cour d'appel de Douai de rejeter sa demande tendant à faire constater l'extinction de l'instance du seul fait de son désistement. Il n'obtiendra pas gain de cause. Après avoir énoncé la règle précitée, et relevé que l'intéressé avait été placé sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles, suivant ordonnance du 8 août 2011, il en résultait que le désistement du père ne pouvait avoir pour effet de mettre fin à l'instance. S'agissant du prononcé d'une mesure de tutelle et le rejet de sa demande tendant au placement de son fils sous curatelle renforcée, la Haute juridiction approuve les juges d'appel qui, d'une part, ayant relevé, qu'il ressortait du certificat médical établi par le médecin inscrit que l'intéressé souffrait d'un retard mental et de crises d'épilepsie, qu'il était atteint d'un grave déficit intellectuel, ne sachant ni lire, ni écrire, ni compter, état justifiant, selon le médecin, l'ouverture d'une tutelle, d'autre part, constaté l'inaptitude totale de l'intéressé à gérer ses affaires puisqu'il était incapable de répondre aux questions très simples qui lui avaient été posées lors de l'audience, avaient ainsi caractérisé la nécessité pour l'intéressé d'être représenté d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, justifiant l'ouverture d'une mesure de tutelle. Enfin, la Cour suprême approuve la cour d'appel qui, prenant en considération l'intérêt de la personne protégée, avait décidé de confier la tutelle à la personne à un mandataire judiciaire.

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