Dès lors que l'épouse du débiteur et la SCI, dont ces derniers étaient les seuls associés, avaient connaissance de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, l'acte d'apport à la SCI de l'immeuble commun aux époux peut être annulé sur le fondement des nullités de la période suspecte (C. com., art. L. 632-2
N° Lexbase : L3422ICQ). Tel est le sens d'un arrêt rendu le 1er avril 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-14.086, F-P+B
N° Lexbase : A6321MIX). En l'espèce, deux époux ont constitué, le 26 mars 2012, une SCI à laquelle ils ont fait apport de leur maison d'habitation. Le mari a été mis en liquidation judiciaire le 30 novembre 2009, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 mai 2008. Le 29 janvier 2010, le liquidateur a assigné la SCI et l'épouse en annulation de l'apport effectué. La Cour énonce, tout d'abord, qu'aux termes des articles L. 632-4 (
N° Lexbase : L3395ICQ), L. 641-4 (
N° Lexbase : L0719IXW) et L. 641-14 (
N° Lexbase : L8099IZY) du Code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (
N° Lexbase : L2777ICT), le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, lequel a qualité pour agir en nullité d'un acte accompli en période suspecte. La Cour régulatrice approuve, ensuite, l'arrêt d'appel d'avoir annulé l'apport litigieux (CA Colmar, 19 décembre 2012, n° A 12/00925
N° Lexbase : A3735IZD). La cour d'appel a relevé que l'accumulation des dettes impayées en particulier vis-à-vis de l'URSSAF et des impôts à partir de 2007 ne pouvait être ignorée de l'épouse, signataire des statuts concrétisant son accord et mentionnant ces diverses sûretés inscrites en garantie des dettes impayées de l'exploitation de son conjoint. En outre, l'épouse du débiteur, qui n'invoque l'existence d'aucun bien, ni revenu qui aurait constitué un actif disponible, ne pouvait ignorer que l'immeuble était le seul bien susceptible de répondre des engagements professionnels du débiteur et l'apport a eu pour but de soustraire l'immeuble à la procédure collective et aux poursuites de ses créanciers. La Chambre commerciale énonce, en conséquence, que ayant ainsi caractérisé la connaissance qu'avaient l'épouse du débiteur et la SCI, dont le débiteur et sa femme étaient les seuls associés, de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article L. 632-2 du Code de commerce était applicable à l'apport litigieux (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E1435EUP).
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