Le Quotidien du 11 avril 2014 : Domaine public

[Brèves] Présence momentanée des clients des établissements bancaires sur le domaine public : pas de "taxe trottoir"

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 31 mars 2014, n° 362140, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6415MIG)

Lecture: 1 min

N1719BU9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Présence momentanée des clients des établissements bancaires sur le domaine public : pas de "taxe trottoir". Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15694836-breves-presence-momentanee-des-clients-des-etablissements-bancaires-sur-le-domaine-public-pas-de-tax
Copier

le 12 Avril 2014

La présence momentanée des clients des établissements bancaires sur le domaine public le temps d'effectuer une transaction n'est pas constitutive d'une occupation du domaine public, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 31 mars 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 31 mars 2014, n° 362140, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6415MIG). Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 2122-1 (N° Lexbase : L4518IQE), L. 2125-1 (N° Lexbase : L1665IPD) et L. 2125-3 (N° Lexbase : L4561IQY) du Code général de la propriété des personnes publiques, d'une part, que l'occupation ou l'utilisation du domaine public n'est soumise à la délivrance d'une autorisation que lorsqu'elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d'usage appartenant à tous, d'autre part, que, lorsqu'une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d'occupation ou d'utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d'occupation ou d'utilisation privative ainsi accordé. Dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d'une indemnité calculée par référence à la redevance qu'il aurait versée s'il avait été titulaire d'un titre régulier à cet effet, l'occupation ou l'utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d'usage appartenant à tous, qui n'est soumise à la délivrance d'aucune autorisation, ne peut être assujettie au paiement d'une redevance. La présence momentanée des clients des établissements bancaires et commerciaux sur le domaine public, le temps d'effectuer une transaction, qui n'est ni exclusive de la présence d'autres usagers du domaine public, ni incompatible avec l'affectation de celui-ci, n'est pas constitutive, pour ces établissements, quand bien même elle est nécessaire au mode d'exercice de leur commerce, d'une occupation du domaine public excédant le droit d'usage qui appartient à tous.

newsid:441719

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.