Le Quotidien du 28 mars 2014 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Infirmation d'une décision d'inscription au tableau de l'Ordre pour insuffisances dans l'enquête de moralité de la postulante

Réf. : CA Saint-Denis de la Réunion, 7 mars 2014, n° 14/00025 (N° Lexbase : A5599MGH)

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le 31 Mars 2014

Le conseil de l'Ordre doit vérifier la moralité du candidat à l'inscription au tableau, notamment en recueillant tous les renseignements à cet effet, qu'ils soient demandés à l'impétrant lui-même ou obtenus auprès du Parquet. En pratique, le rapporteur qui est désigné doit réunir tous les éléments de nature à permettre au conseil de l'Ordre de se prononcer sur la demande d'inscription dont il est saisi. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, le 7 mars 2014 (CA Saint-Denis de la Réunion, 7 mars 2014, n° 14/00025 N° Lexbase : A5599MGH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8014ETY).
Il est rappeler que tout candidat qui satisfait aux conditions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ne doit pas nécessairement être admis au barreau. En effet, en application des pouvoirs qui lui sont, le conseil de l'Ordre a une mission de maintien des principes de probité et de désintéressement sur lesquels repose la profession d'avocat. Certes le conseil a une grande marge d'appréciation pour évaluer si le candidat satisfait aux conditions de moralité et peut être admis au barreau. Mais il exerce ce pouvoir sous le contrôle de la cour d'appel. Celle-ci doit notamment s'assurer que l'enquête qui a été diligentée a permis au conseil de l'Ordre d'apprécier de manière parfaitement éclairée si le postulant présente des garanties morales suffisantes pour exercer dignement la profession d'avocat et en respecter les règles et les devoirs. Or, en l'espèce, pour respecter la présomption d'innocence, le fait que l'ancienne juriste sollicitant son inscription ait fait l'objet d'une plainte au pénal n'a pas été évoqué devant le conseil qui ne l'a pas interrogée sur les suites de cette plainte, mais seulement sur son activité de juriste au sein d'un cabinet de d'avocat. Le Bâtonnier ayant manifestement considéré a priori qu'en raison de la présomption d'innocence, cette plainte était tout à fait indifférente, le rapporteur n'avait recueilli aucun élément, ni auprès de l'ancienne juriste, ni auprès du Parquet. Et alors que le conseil de l'Ordre n'était donc que très imparfaitement informé, il a été décidé qu'aucune question ne serait posée à la postulante à ce sujet. Or, il appartenait malgré tout à la postulante de ne pas se contenter de cette protection et de s'assurer au contraire par elle-même de l'information complète du conseil de l'Ordre, et quand bien même aucune question ne lui était posée, elle se devait de lui faire part spontanément de son placement en garde-à-vue, de lui indiquer la nature et la gravité des faits reprochés, de lui révéler la teneur exacte de ses déclarations à ce stade de la procédure pénale, et de lui fournir à son initiative ou sur ses demandes ensuite, toutes les explications utiles. C'est pourquoi la décision d'inscription au tableau est infirmée par la cour d'appel.

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