S'il résulte de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L2507IX7) qu'en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s'avère irrémédiablement compromise, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d'interrompre son concours, elle n'en reste pas moins tenue, même dans ces cas, de notifier préalablement par écrit sa décision. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2014 (Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29.583, F-P+B
N° Lexbase : A7591MHM ; cf. dans le même sens Cass. com., 19 février 1991, n° 89-14.825
N° Lexbase : A7991AHG). En l'espèce, une personne physique s'est rendue caution, à concurrence d'un certain montant, des sommes dues au titre du solde du compte courant ouvert par une société dans les livres d'un établissement de crédit (la caisse). Le 24 septembre 2009, la caisse a rompu ses concours, puis a assigné en paiement la caution qui a recherché sa responsabilité. Pour dire que l'arrêt des concours en compte courant ne caractérise pas une rupture abusive au sens de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier et rejeter la demande de dommages-intérêts de la caution, l'arrêt d'appel après avoir relevé qu'aucune mise en demeure n'a été adressée par la caisse à la société, a retenu que celle-ci se trouvait en situation irrémédiablement compromise et qu'aucune rupture brutale de ses concours ne peut, dans ces conditions, être reprochée à la caisse (CA Douai, 19 juin 2012, n° 11/04799
N° Lexbase : A5473IPE). Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 313-12 du Code monétaire et financier et 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), estimant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ces textes (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2489AHN).
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