Le Quotidien du 21 mars 2014 : Environnement

[Brèves] Caractérisation de l'infraction de rejet de substance polluante par un navire

Réf. : Cass. crim., 18 mars 2014, n° 13-81.921, F-P+B+I (N° Lexbase : A0747MH7)

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le 22 Mars 2014

La preuve que la pollution provenant du rejet d'hydrocarbures par un navire caractérise, en application des articles L. 218-11 (N° Lexbase : L2503INZ) et suivants du Code de l'environnement, l'infraction de rejet de substance polluante, indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2014 (Cass. crim., 18 mars 2014, n° 13-81.921, F-P+B+I N° Lexbase : A0747MH7). A la suite de la constatation, à l'ouest de Royan, de la présence de traces d'hydrocarbures, dans le sillage d'un navire, le capitaine et la société X, ayant armé le navire, ont été cités devant le tribunal correctionnel de Brest, qui a condamné le premier à 1 500 000 euros d'amende, et dit que cette amende serait supportée à concurrence de 1 425 000 euros par la seconde. Appel a été interjeté de cette décision et l'arrêt attaqué a mis à la charge de la société 95 % de l'amende infligée au capitaine du navire au motif qu'il résulte, d'une part, des déclarations de ce dernier que l'armateur est bien la société X, d'autre part, que cette dernière a la charge tant de l'exploitation du navire, que de sa sécurité. Pour les juges du Quai de l'Horloge, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'article L. 218-24 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2399IEL), qui permet de mettre tout ou partie de l'amende prononcée à l'encontre du capitaine à la charge de l'exploitant ou du propriétaire du navire, ne distingue pas selon que l'exploitant agit en son propre nom, ou pour le compte d'autrui. En outre, pour déclarer le capitaine du navire coupable de pollution maritime, l'arrêt énonce, notamment, que le navire laissait dans son sillage immédiat, une traînée de couleur argent différente du reste de la surface de la mer, alors qu'aucune pollution n'était visible à l'avant du navire. L'examen du navire et l'analyse du rapport d'inspection par l'expert ont mis en évidence treize déficiences, dont le démontage de la pompe d'assèchement, ayant produit une entrée d'eau en raison de l'absence d'étanchéité de la vanne de coque, ce qui avait contraint les mécaniciens à vider la cale machine. Dès lors, en l'absence de tous éléments permettant de relier la pollution constatée à la survenance d'un événement extérieur et imprévisible, le tribunal a justement déduit des observations et photographies aériennes, des expertises et constatations effectuées sur le navire, la preuve que la pollution provenant du rejet d'hydrocarbures était d'origine volontaire et caractérisait l'infraction de rejet de substance polluante, prévue et punie aux articles L. 218-11 et suivants du Code de l'environnement.

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