Le Quotidien du 21 mars 2014 : Expropriation

[Brèves] Effets de l'annulation par le juge administratif du refus de déclarer un projet d'utilité publique

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 12 mars 2014, n° 364092, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9187MGD)

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le 22 Mars 2014

Le Conseil d'Etat précise les effets de l'annulation par le juge administratif du refus de déclarer un projet d'utilité publique dans un arrêt rendu le 12 mars 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 12 mars 2014, n° 364092, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9187MGD). Il résulte du I de l'article L. 11-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2894HLR) que l'autorité compétente de l'Etat dispose d'un délai d'un an, éventuellement augmenté de six mois, à compter de la clôture de l'enquête préalable pour déclarer d'utilité publique le projet. Il en va, toutefois, différemment lorsque cette autorité refuse de prononcer cette déclaration et que cette décision de refus est annulée par le juge administratif. Dans un tel cas, le délai d'un an recommence à courir à compter de la date à laquelle la décision d'annulation a été notifiée à l'autorité compétente. Cette dernière peut, dans ce nouveau délai, prendre l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique au vu des résultats de l'enquête initiale, à la condition que ne soit intervenu depuis sa réalisation aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit rendant nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête publique. Dès lors, en jugeant que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet avait refusé de déclarer d'utilité publique l'acquisition d'immeubles nécessaires à la création d'une installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de plusieurs communes était sans incidence sur l'application du délai prévu à l'article L. 11-5 précité courant à compter de la clôture de l'enquête publique, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 27 septembre 2012, n° 11LY01226, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2833IWT) a commis une erreur de droit.

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