Commet le délit visé aux articles L. 1248-1, alinéa 1 (
N° Lexbase : L1496H9B), et L. 1242-1 (
N° Lexbase : L1428H9R) du Code du travail, qui interdit d'embaucher des salariés par contrats à durée déterminée pour un emploi durable et habituel sur des postes permanents correspondant à l'activité normale de l'entreprise, l'employeur qui a délibérément renouvelé des CDD pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, dès lors que ces renouvèlement n'étaient pas justifiés par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, au sens de l'accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (
N° Lexbase : L0072AWL). C'est ce que vient préciser la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2014 (Cass. crim., 11 mars 2014, n° 09-88.073, F-P+B
N° Lexbase : A9422MG3) .
En l'espèce, lors d'un contrôle effectué sur le plateau d'enregistrement de deux émissions d'une société, il avait été constaté que, d'une part, vingt-trois salariés d'une des filiales de la société avaient été embauchés par CDD, à la journée, pour accomplir, dans certains cas depuis plusieurs années, diverses tâches, et que, d'autre part, plusieurs journalistes-rédacteurs avaient été embauchés par une autre filiale de la société, par CDD, dits de grille pour une période de plusieurs mois. A la suite de ces faits, les directeurs généraux de ces filiales, cités devant le tribunal correctionnel, sur le fondement des articles L. 1248-1, alinéa 1, et L. 1242-1 du Code du travail, pour avoir embauché des salariés par CDD pour un emploi durable et habituel sur des postes permanents correspondant à l'activité normale de l'entreprise, avaient été déclarés coupables et condamnés à des peines d'amende. Les prévenus avaient interjeté appel.
La cour d'appel les ayant déboutés de leur demande, ils s'étaient pourvus en cassation.
Pour rejeter leur pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise que les CDD en cause, qui avaient été délibérément renouvelés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, par les sociétés poursuivies, n'étaient pas justifiés par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, au sens de l'accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. Par conséquent, le délit visé aux articles L. 1248-1, alinéa 1, et L. 1242-1 du Code du travail était bien caractérisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7880ESN).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable