Le Quotidien du 19 mars 2014 : Temps de travail

[Brèves] Prise en compte des périodes de pause dans le calcul des contreparties conventionnelles au travail de nuit

Réf. : Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-27.918, FS-P+B (N° Lexbase : A9267MGC)

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[Brèves] Prise en compte des périodes de pause dans le calcul des contreparties conventionnelles au travail de nuit. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/15005124-breves-prise-en-compte-des-periodes-de-pause-dans-le-calcul-des-contreparties-conventionnelles-au-tr
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le 20 Mars 2014

Le juge ne peut faire droit à la demande d'un salarié qui prétend avoir accompli, dans l'amplitude horaire comprise entre 21h et 6h du matin, neuf heures de travail de nuit par jour de travail, sans vérifier si les calculs soumis par la salariée tiennent compte des périodes de pause qui ne constituent pas du temps de travail effectif. Telle est la décision rendue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation le 12 mars 2014 (Cass. soc., 12 mars 2014, n° 12-27.918, FS-P+B N° Lexbase : A9267MGC).
En l'espèce, une salariée avait été engagée en qualité de veilleuse de nuit par un employeur dont le personnel relevait de la Convention nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (N° Lexbase : X0807AEM). Elle travaillait de 20h50 à 6h50 avec une demi-heure de pose jusqu'au 31 mai 2007 et de 20h20 à 7h20 avec une heure de pause à compter du 1er juin 2007. Elle avait démissionné le 21 février 2008 et avait alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre des contreparties conventionnelles au travail de nuit.
Pour faire droit à la demande de la salariée selon son mode de calcul, la cour d'appel (CA Lyon, 13 septembre 2012, n° 11/03914 N° Lexbase : A6268ISX) avait retenu que, puisque l'horaire de la salariée comprenait l'amplitude horaire comprise entre 21h et 6h du matin, c'était donc bien neuf heures de travail de nuit par jour de travail qu'il convenait de comptabiliser de multiplier par le nombre de nuit réalisé pendant cette période.
Cependant la Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel au visa de l'article 53-1 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 qui dispose qu'"indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82.1 de la Convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53.1.2 a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50 % de chacune des heures réalisées entre 21 heures et 6 heures". Elle précise que la cour d'appel aurait dû vérifier si les calculs soumis par la salariée avaient tenu compte des périodes de pause, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0575ETH).

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