La menace pour la compétitivité de l'entreprise peut justifier un licenciement pour motif économique mais doit s'apprécier, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe. Or, ne constitue pas une telle menace, l'obligation, pour l'entreprise appartenant à un groupe, de rémunérer 43 salariées sans contrepartie de travail. Telle est la décision du Conseil d'Etat rendue dans un arrêt du 12 mars 2014 (CE, 4° et 5° s-s-r, 12 mars 2014, n° 368282, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8087MGM). Lors de la fusion-absorption de deux sociétés, une salariée exerçant le mandat de membre suppléante de la délégation unique du personnel avait été transférée dans la société absorbante. 43 salariés, dont la requérante, avaient refusé une modification de leur contrat de travail comprenant notamment leur transfert sur d'autres sites de vente de la société pendant la fermeture temporaire de l'établissement pour travaux. Avec l'autorisation de l'Inspection du travail, la société avait alors licencié la salariée pour motif économique. La décision avait été annulée et le licenciement refusé par le ministre chargé du Travail. Le tribunal administratif avait rejeté la demande en annulation de cette décision faite par la société. La cour administrative d'appel ayant annulé ce jugement ainsi que la décision de refus de licencier la salariée du ministre chargé du Travail, l'intéressée s'était pourvue en cassation. Le Conseil d'Etat rappelle que le licenciement des salariés protégés est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque l'employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Il précise que, si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe. Or, le Conseil d'Etat considère que l'obligation de rémunérer 43 salariées sans contrepartie de travail ne caractérisait pas en l'espèce une telle menace (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9289EST).
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