Le Quotidien du 17 mars 2014 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Bouclier fiscal : l'exclusion de l'impôt payé dans un Etat membre de l'UE pour le calcul du plafonnement de l'IR est contraire au droit de l'Union

Réf. : CJUE, 13 mars 2014, aff. C-375/12 (N° Lexbase : A6825MGU)

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N1262BUB

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[Brèves] Bouclier fiscal : l'exclusion de l'impôt payé dans un Etat membre de l'UE pour le calcul du plafonnement de l'IR est contraire au droit de l'Union. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14894077-breves-bouclier-fiscal-lexclusion-de-limpot-paye-dans-un-etat-membre-de-lue-pour-le-calcul-du-plafon
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le 20 Mars 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, pour le calcul du plafonnement de l'imposition en France, dans le cadre du dispositif, disparu en 2011, du "bouclier fiscal" (CGI, art. 1er N° Lexbase : L9234HZZ et 1649-0 A N° Lexbase : L4850IQP), l'impôt payé à la source dans un autre pays européen doit être pris en compte (CJUE, 13 mars 2014, aff. C-375/12 N° Lexbase : A6825MGU). L'administration fiscale française avait, dans le cas d'une résidente de France actionnaire d'une entreprise sise en Suède, refusé la prise en compte de l'impôt payé à la source en Suède dans le calcul du plafonnement de l'IR de la contribuable. Si ces impôts étrangers avaient été pris en compte, cette dernière aurait pu obtenir la restitution de l'impôt payé en France. Saisie par le juge français de questions préjudicielles concernant la conformité de cette exclusion aux dispositions du droit de l'Union, la CJUE décide que la législation française constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, en établissant une différence de traitement fiscal aux dividendes de source étrangère. Elle rejette les justifications avancées par le Gouvernement français, soutenues par le Royaume-Uni, et fondées sur la nécessité de maintenir la cohérence du système fiscal et la nécessité de sauvegarder une répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les Etats membres. En effet, et notamment, la question de la répartition du pouvoir d'imposition entre la République française et le Royaume de Suède a été réglée dans la Convention franco-suédoise (N° Lexbase : L6757BHQ) qui établit le droit, pour chacun de ces Etats, d'imposer les dividendes acquis et perçus sur son territoire. Dans ce contexte, la République française a conservé le droit d'imposer les revenus mobiliers de source suédoise et a accepté d'octroyer un crédit d'impôt destiné à réduire les effets de cette double imposition au bénéfice des contribuables résidant en France. La France a donc librement accepté la répartition du pouvoir d'imposition telle qu'elle résulte des stipulations mêmes de la convention franco-suédoise. Le juge de l'Union en conclut que l'impôt sur le revenu payé à la source dans un autre Etat membre doit être pris en compte en France dans le total des impôts directs, et que le règlement prévoyant uniquement un crédit d'impôt équivalent à l'impôt payé à l'étranger est une entrave injustifiée à la libre circulation des capitaux et à la liberté d'établissement .

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