Le Quotidien du 17 mars 2014 : Marchés publics

[Brèves] Conditions de recevabilité du référé contractuel dans le cas du non-respect de la suspension du contrat par le pouvoir adjudicateur

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 5 mars 2014, n° 374048, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4243MGA)

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[Brèves] Conditions de recevabilité du référé contractuel dans le cas du non-respect de la suspension du contrat par le pouvoir adjudicateur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14838781-breves-conditions-de-recevabilite-du-refere-contractuel-dans-le-cas-du-nonrespect-de-la-suspension-d
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le 18 Mars 2014

Le Conseil d'Etat précise les conditions de recevabilité du référé contractuel dans le cas du non respect de la suspension du contrat par le pouvoir adjudicateur dans un arrêt rendu le 5 mars 2014 (CE 2° et 7° s-s-r., 5 mars 2014, n° 374048, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4243MGA). Un référé contractuel peut être formé par un demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dans une hypothèse où le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté l'obligation de suspendre la signature du contrat. Pour apprécier si le pouvoir adjudicateur était dans l'ignorance de l'existence d'un référé précontractuel, le juge du référé contractuel ne doit pas rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, le pouvoir adjudicateur doit être regardé comme ayant eu connaissance du référé précontractuel du demandeur, mais doit se borner à vérifier si celui-ci avait été communiqué par le greffe du tribunal administratif ou notifié au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par l'article R. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9813IE8). Pour rejeter comme irrecevables les référés contractuels de la société X, le juge des référés a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le pouvoir adjudicateur ait eu effectivement connaissance de l'existence de référés précontractuels de la société. En recherchant ainsi si, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui était soumise, le pouvoir adjudicateur devait être regardé comme ayant eu connaissance des référés précontractuels de la société, sans se borner à vérifier si ceux-ci avait été communiqués par le greffe du tribunal administratif ou notifiés au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par l'article R. 551-1 précité, le juge des référés a entaché les ordonnances attaquées d'une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4597ETG).

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