Le Quotidien du 17 mars 2014 : Concurrence

[Brèves] Rejet d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président et aux agents de l'Autorité de la concurrence de s'abstenir de faire publiquement état d'une sanction pécuniaire

Réf. : CE référé, 27 février 2014, n° 375767, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4251MGK)

Lecture: 1 min

N1198BUW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Rejet d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président et aux agents de l'Autorité de la concurrence de s'abstenir de faire publiquement état d'une sanction pécuniaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14838777-breves-rejet-dune-demande-tendant-a-ce-quil-soit-enjoint-au-president-et-aux-agents-de-lautorite-de-
Copier

le 18 Mars 2014

Dans un arrêt du 27 février 2014, le Conseil d'Etat a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président et aux agents de l'Autorité de la concurrence de s'abstenir de faire publiquement état de la sanction qui lui a été infligée (CE référé, 27 février 2014, n° 375767, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4251MGK). En l'espèce, par une décision du 28 mai 2013, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la commercialisation des commodités chimiques, l'Autorité de la concurrence a infligé à une société une sanction pécuniaire à raison d'une entente anticoncurrentielle. La société a introduit contre cette décision de sanction un recours devant la cour d'appel de Paris, compétente pour en connaître. Elle a, en outre, saisi, conjointement avec d'autres sociétés appartenant au groupe dont elle fait partie, le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une requête, sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), tendant à ce qu'il soit enjoint au président et aux agents de l'Autorité de la concurrence de s'abstenir de faire publiquement état de la sanction qui lui a été infligée. Les sociétés requérantes de première instance ont fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Paris, et pour les motifs qu'il a retenus, il ne ressort d'aucun des documents produits que les propos tenus ou les publications assurées par le président ou les agents de l'Autorité de la concurrence, à la suite de la sanction prononcée à l'encontre d'une société, à laquelle il est loisible de faire connaître qu'elle conteste cette sanction et qu'elle l'a déférée devant la cour d'appel de Paris, constitueraient une méconnaissance grave et manifestement illégale de la présomption d'innocence ou porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une autre liberté fondamentale.

newsid:441198

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.