L'employeur qui utilise le "titre emploi-entreprise" doit satisfaire aux obligations prévues par l'article L. 212-4-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L7888HBR, devenu L. 3123-14
N° Lexbase : L0679IXG) relatif aux mentions que doit contenir le contrat de travail à temps partiel, lequel doit par ailleurs porter mention de la durée du travail. Telle est la portée d'un arrêt rendu le 5 mars 2014 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-17.809, FS-P+B
N° Lexbase : A3997MG7).
En engageant un salarié à temps partiel le 1er octobre 2006, l'employeur avait eu recourt au "titre emploi-service", mais ne précisait ni la durée du travail, ni les mentions prévues à l'article L. 212-4-3, ancien, que doit contenir le contrat de travail à temps partiel. En revanche, un avenant du 29 décembre 2007 était venu préciser les horaires de travail. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.
L'affaire avait été portée devant la cour d'appel, laquelle avait fait droit à la demande du salarié.
L'employeur s'était alors pourvu en cassation. D'une part, il soutenait que l'employeur, qui utilise le "titre emploi-entreprise" ne peut être réputé satisfaire aux obligations prévues par l'article L. 212-4-3 du Code de travail sous la seule réserve que le formulaire rempli et adressé par l'employeur mentionne la durée du travail et que le volet social comporte le nombre d'heures et de jours rémunérées. D'autre part, il alléguait que la cour d'appel (CA Montpellier, 15 décembre 2010, n° 10/01819
N° Lexbase : A1213IK7) aurait dû rechercher si les parties au contrat n'avaient pas entendu régulariser leur situation par la signature d'un avenant postérieur qui annulait et remplaçait le premier contrat au lieu de présumer, en l'absence de précision sur la durée du travail, que ce dernier avait été conclu à temps complet. Enfin, il reprochait à la cour d'appel d'avoir présumé que le contrat conclu le 1er octobre 2006 était en réalité à temps complet, faute de préciser la durée du travail ou le nombre de jours ou d'heures rémunérés. L'employeur justifiait l'absence de précision de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue par le fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'employeur qui utilise le "titre emploi-entreprise" est réputé satisfaire aux obligations prévues par l'article L. 212-4-3 relatif aux mentions que doit contenir le contrat de travail à temps partiel, lequel doit par ailleurs porter mention de la durée du travail. Le fait qu'un avenant ultérieur ait précisé la durée du travail ne dispense donc pas l'employeur de préciser ces mentions sur le "titre emploi-entreprise" lui-même (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E4304EXP).
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