Le juge ne peut annuler la clause du contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité de rupture sans caractériser en quoi cette indemnité contractuelle, qu'il avait le pouvoir de réduire, même d'office, si elle présentait un caractère manifestement excessif, était de nature à faire échec au droit de licenciement reconnu à l'employeur. Telle est la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu dans un arrêt du 5 mars 2014 (Cass. soc., 5 mars 2014, n° 12-23.106, FS-P+B
N° Lexbase : A3986MGQ). Le dirigeant d'une société avait été engagé par contrat à durée indéterminée au sein de la société dont il s'était retiré du capital pour y exercer les fonctions de cadre technico-commercial. Son contrat de travail prévoyait qu'en cas de licenciement, il lui serait dû une indemnité de départ nette égale à douze mois de salaire, s'ajoutant à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Lors de son licenciement, aucune indemnité contractuelle ne lui avait été versée, et un mois plus tard, la société avait fait l'objet d'un redressement judiciaire, qui s'était converti, plus tard, en liquidation judiciaire. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud'hommale afin que l'indemnité contractuelle soit fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Considérant que la clause prévoyant le versement de l'indemnité contractuelle était nulle, la cour d'appel (
N° Lexbase : A3456IMX) avait débouté le salarié de sa demande. Elle faisait valoir que, cette indemnité, stipulée au profit du salarié, quelle que soit son ancienneté et la cause du licenciement, s'ajoutant à l'indemnité conventionnelle de licenciement, était très élevée. Par conséquent, selon elle, elle avait pour effet d'annihiler le droit de l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail et portait ainsi une atteinte excessive et injustifiée à la liberté du travail.
La Haute juridiction refuse ce raisonnement. Au soutien de sa décision, elle rappelle au visa des articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 1152 (
N° Lexbase : L1253ABZ) du Code civil que, si les juges ont le pouvoir, même d'office, de réduire cette indemnité contractuelle, s'ils constatent qu'elle présente un caractère excessif, ils ne peuvent annuler la clause du contrat de travail prévoyant le versement d'une indemnité de rupture, sans caractériser en quoi cette indemnité contractuelle est de nature à faire échec au droit de licenciement reconnu à l'employeur .
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