L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 111-4 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur (
N° Lexbase : L7788ACG), à savoir l'accessibilité du terrain aux engins d'incendie et de secours, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 février 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 février 2014, n° 356571, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1006MGD). Il résulte, par ailleurs, des dispositions des articles L. 1424-2 (
N° Lexbase : L8358AAS), L. 1424-3 (
N° Lexbase : L8359AAT) et L. 1424-4 (
N° Lexbase : L1885GUD) du Code général des collectivités territoriales, que les services publics d'incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d'intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu'ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d'accès de ces services au même terrain d'assiette, il appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence. Ainsi, en relevant, pour juger que le maire s'était fondé à tort sur les conditions de desserte insuffisantes pour retirer le permis de construire, que si Mme X ne justifiait pas d'une autorisation de passage des véhicules sur les voies du lotissement, la commune ne démontrait pas une incapacité matérielle pour les pompiers d'accéder en cas de sinistre au terrain d'assiette en litige en empruntant le cas échéant des voies privées qui ne seraient pas ouvertes à la circulation publique, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 8 décembre 2011, n° 09MA04738, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A2114H8S) n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit.
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