Le Quotidien du 12 mars 2014 : Droits de douane

[Brèves] Précisions quant aux cas d'extension d'un redressement douanier à des déclarations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle mais portent sur la même marchandise que celle dont la déclaration a été remise en cause

Réf. : CJUE, 27 février 2014, aff. C-571/12 (N° Lexbase : A9414MEE)

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N1130BUE

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[Brèves] Précisions quant aux cas d'extension d'un redressement douanier à des déclarations qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle mais portent sur la même marchandise que celle dont la déclaration a été remise en cause. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/14637751-breves-precisions-quant-aux-cas-dextension-dun-redressement-douanier-a-des-declarations-qui-nont-pas
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le 13 Mars 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 février 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) précise les différences d'application entre l'article 70 du Code des douanes communautaire (Règlement 2913/92 du 12 octobre 1992 N° Lexbase : L6102AUK), relatif à l'extension d'un redressement douanier à l'ensemble d'une déclaration et l'article 78 du même code, relatif à l'extension du redressement sur toutes les déclarations antérieures portant sur la même marchandise (CJUE, 27 février 2014, aff. C-571/12 N° Lexbase : A9414MEE). En l'espèce, une société lettone importe de Russie des biscuits et des bâtonnets chocolatés afin de les mettre en libre pratique dans l'Union européenne. L'administration des douanes, après une inspection, a considéré que les codes de la nomenclature combinée pour la classification des produits étaient inexacts. Le juge letton a jugé que l'administration avait eu tort d'appliquer à l'ensemble des déclarations effectuées par la société les résultats qu'elle avait constatée sur la base d'échantillons relevés dans seulement six d'entre elles. L'administration se prévaut de l'application du principe d'économie de procédure, pour justifier qu'elle n'avait pas à vérifier le reste des marchandises et à appliquer les résultats de l'identification aux autres marchandises identiques, la société étant tenue, pour sa part, de produire des éléments attestant de la différence entre les marchandises. La Cour de cassation de Lettonie, saisie du litige demande, par voie de question préjudicielle, à la CJUE si les autorités douanières peuvent étendre les résultats de l'examen partiel de marchandises visées par une déclaration en douane, effectué à partir d'échantillons prélevés sur ces dernières, à des marchandises visées par des déclarations antérieures soumises par le même déclarant en douane, qui n'ont pas fait et ne peuvent plus faire l'objet d'un tel examen, la mainlevée ayant été octroyée, lorsqu'il ressort des indications écrites fournies par ce déclarant que toutes ces marchandises relèvent du même code de la nomenclature combinée, proviennent du même fabricant et ont une dénomination ainsi qu'une composition identiques. Le juge de l'Union répond que cette extension est impossible lorsque les douanes se fondent, pour effectuer leur contrôle, sur l'article 70 du Code des douanes communautaires, mais qu'elle est possible lorsqu'elles se fondent sur l'article 78 du même code. Le premier article vise l'extension du contrôle de la validité d'une déclaration en douanes à la totalité de cette déclaration, lorsque seuls certains éléments ont été contrôlés. L'extension ne peut pas porter sur d'autres déclarations. Le second article prévoit, quant à lui, la remise en cause postérieure de déclarations en douanes, sur la base du contrôle d'une partie de ces dernières, lorsqu'il existe identité de marchandises.

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