N'est pas transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 742-2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2010, en ce qu'il méconnaîtrait tant les articles 2, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L6813BHS) que le 11ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (
N° Lexbase : L6821BH4). Telle est la décision retenue par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 février 2014 (Cass. civ. 2., 6 février 2014, n° 13-40.072 , FS-P+B (
N° Lexbase : A9214MDM).
Au cas présent, un assuré souhaitait procéder au rachat de trimestres de cotisations retraite au titre d'une période activité professionnelle accomplie à l'étranger. Cette demande a été rejetée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au motif que l'assuré ne justifiait pas de la nationalité française lors de sa demande.
Dans le cadre d'une contestation de la décision de rejet ainsi prise, la cour d'appel a été saisie d'un mémoire spécial, transmis à la Cour de cassation, portant question prioritaire de constitutionnalité.
Le requérant y interrogeait la constitutionnalité de l'article L. 742-2 du Code de la Sécurité sociale relatif au droit à l'assurance vieillesse, notamment à l'aune du principe d'égalité et du droit à la protection par l'attribution de moyens convenables d'existence en cas d'incapacité de travail, constitutionnellement garantis.
La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, après avoir constaté que la disposition litigieuse s'appliquait à la procédure et n'avait pas antérieurement été déclarée conforme à la constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, a néanmoins refusé de la transmettre aux Sages de la rue Montpensier.
Elle lui a, tout d'abord, opposé son absence de nouveauté dès lors que la question ne portait pas sur l'interprétation d'une disposition dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application.
Ensuite, la Haute juridiction dément toute atteinte portée par la disposition querellée au principe d'égalité, faute de situations objectivement comparables. Elle indique, en effet, "
qu'en réservant la faculté de rachat des droits à l'assurance vieillesse française aux nationaux ayant travaillé à l'étranger, dont la situation n'est pas identique à celle des étrangers ayant travaillé hors de France, il n'apparaît pas que le législateur, en fixant un critère approprié au but poursuivi qui est de permettre aux travailleurs français expatriés de compléter leurs droits à l'assurance vieillesse française, ait ainsi méconnu le principe constitutionnel d'égalité, ni les exigences de valeur constitutionnelle découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946". (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2312ADY).
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