Par un arrêt rendu le 7 février 2014, la Chambre mixte a été amenée à trancher la question de savoir si une fausse déclaration intentionnelle peut se déduire de l'inexactitude des déclarations de l'assuré, reportées sur les conditions particulières de la police signées par lui, après la mention préalable "lu et approuvé" ; elle répond par la négative dans cet arrêt, dont il résulte que l'assureur ne peut obtenir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle qu'à la condition de prouver qu'il a, au cours de la phase précontractuelle, interrogé l'assuré sur la circonstance formant l'objet de la fausse déclaration alléguée, et que l'assuré a répondu inexactement à la question posée ; autrement dit, l'assureur doit prouver non seulement que la question a été posée précisément, mais également qu'elle a été posée antérieurement à la signature du contrat. En adoptant cette solution, la Chambre mixte retient l'approche formaliste adoptée par la Chambre criminelle (Cass. crim., 10 janvier 2012, n° 11-81.647, F-P+B
N° Lexbase : A8703IBX), contrairement à celle de la deuxième chambre civile (Cass. civ. 2, 12 avril 2012, n° 11-30.075, FS-D
N° Lexbase : A5994IIT). En l'espèce, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, après avoir relevé que celui-ci, signé avec la mention préalable "lu et approuvé", indiquait, dans les conditions particulières, qu'il était établi d'après les déclarations de l'assuré et que M. H. -ayant causé un accident de la circulation-, qualifié de "conducteur habituel", n'avait fait l'objet au cours des trente-huit derniers mois, ni d'une suspension de permis de conduire supérieure à deux mois, ni d'une annulation de permis à la suite d'un accident ou d'une infraction au Code de la route, la cour d'appel avait constaté qu'en 2004 le permis de conduire de M. H. avait été annulé avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an et six mois ; elle avait alors retenu qu'en déclarant le 21 juin 2006 qu'il n'avait pas fait l'objet d'une annulation de son permis de conduire, M. H. avait effectué une fausse déclaration dont le caractère intentionnel ne pouvait pas être contesté au regard de ses antécédents judiciaires et de ses déclarations devant les services de police le 24 octobre 2007. L'arrêt est censuré par la Chambre mixte qui rappelle que, selon l'article L. 113-2 2° du Code des assurance (
N° Lexbase : L0061AAI), l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, et qu'il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4 (
N° Lexbase : L9858HET), et L. 113-8 (
N° Lexbase : L0064AAM) du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions.
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