Le Quotidien du 13 février 2014 : Électoral

[Brèves] Exclusion du remboursement des dépenses de campagne des sommes acquittées par un candidat pour des prestations assurées à titre onéreux par un parti

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 février 2014, n° 367086, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9275MDU)

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[Brèves] Exclusion du remboursement des dépenses de campagne des sommes acquittées par un candidat pour des prestations assurées à titre onéreux par un parti. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13979929-breves-exclusion-du-remboursement-des-depenses-de-campagne-des-sommes-acquittees-par-un-candidat-pou
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le 14 Février 2014

Les dépenses de campagne des sommes acquittées par un candidat pour des prestations assurées à titre onéreux par un parti ne peuvent faire l'objet d'un remboursement du candidat, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 février 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 février 2014, n° 367086, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9275MDU). Les dispositions des articles L. 52-4 (N° Lexbase : L1761IYU), L. 52-11-1 (N° Lexbase : L5311IR7), L. 52-12 (N° Lexbase : L1756IYP) et L. 52-15 (N° Lexbase : L1754IYM) du Code électoral ne font pas obstacle à ce qu'un candidat soit remboursé, dans le cadre défini par l'article L. 52-11-1 de ce code, de dépenses de campagne correspondant à des prestations assurées à titre onéreux par un parti ou groupement politique. S'il appartient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), en application de l'article L. 52-15 de ce code et sous le contrôle du juge, de relever les irrégularités éventuelles des dépenses facturées par les formations politiques tenant, notamment, à l'inexistence des prestations ou à leur surévaluation et de réformer en conséquence les comptes de campagne dont elle est saisie (CE Ass., 30 juin 2000, n° 218461, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9576AGR), il lui incombe également, à ce titre, de vérifier si les dépenses relatives à ces prestations ont été exposées spécifiquement en vue de l'élection et si elles correspondent à des charges relevant du fonctionnement habituel de la formation politique, qui auraient été supportées par celle-ci en dehors de toute circonstance électorale. Ainsi, des frais de location de locaux facturés à un candidat à une élection par sa formation politique ne peuvent ouvrir droit au remboursement par l'Etat que si les dépenses correspondantes ont été exposées par cette formation politique spécifiquement en vue de cette élection. Une cour administrative d'appel (CAA Paris, 8ème ch., 21 janvier 2013, n° 11PA04151, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9135I8T) commet donc une erreur de droit en jugeant que des frais de location de locaux mis à la disposition du candidat par son parti politique pour la durée de la campagne électorale sont susceptibles de bénéficier du remboursement forfaitaire de l'Etat, après avoir estimé que ces locaux étaient et sont demeurés affectés au fonctionnement habituel de ce parti, au motif que la CNCCFP n'établissait, ni même n'alléguait, que ces prestations auraient été inexistantes ou surévaluées (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E3154A8C).

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