Le Quotidien du 4 février 2014 : Libertés publiques

[Brèves] Expression d'un jugement de valeur attribué à un tiers dans un contexte de polémique politique étant constitutive d'une diffamation publique

Réf. : CEDH, 30 janvier 2014, Req. 34400/10 (N° Lexbase : A2286MDZ)

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le 05 Février 2014

L'expression d'un jugement de valeur attribué à un tiers dans un contexte de polémique politique est constitutive d'une diffamation publique, estime la CEDH dans un arrêt rendu le 30 janvier 2014 (CEDH, 30 janvier 2014, Req. 34400/10 N° Lexbase : A2286MDZ). L'affaire concernait la condamnation pénale du requérant pour diffamation publique en raison de propos adressés au maire de sa ville dans une lettre ouverte par laquelle il l'accusait, notamment, d'avoir attendu la fin de la guerre pour demander sa naturalisation, afin de se soustraire au service militaire en Algérie. Condamné à plusieurs reprises par les juridictions françaises, il alléguait en particulier que sa condamnation pénale avait été contraire à l'article 10 (liberté d'expression) de la Convention (N° Lexbase : L4743AQQ). La Cour rappelle que l'article 10 ne garantit pas une liberté d'expression sans aucune restriction, même dans le cadre de questions d'intérêt général, le paragraphe 2 de cet article précisant que l'exercice de cette liberté comporte des "devoirs et responsabilités". En outre, afin d'accentuer la crédibilité et la force de l'affirmation litigieuse, l'intéressé a invoqué des propos prêtés à une "éminente personnalité [de la ville]", selon laquelle le maire "[...] qui était de nationalité étrangère a attendu la fin de la guerre d'Algérie pour demander sa naturalisation". En plaçant cette formule entre guillemets et en l'attribuant à une importante personnalité locale, le requérant a affirmé l'existence d'un fait (CEDH, 8 octobre 2009, Req. 12662/06, § 59 N° Lexbase : A8263ELM), dont la réalité se prêtait à démonstration, à la différence des conclusions qu'il en a tirées, portant sur les motifs et les intentions éventuelles de la personne mise en cause, qui constituent un jugement de valeur. Or, la Cour note que les juridictions internes ont constaté l'absence de production par l'intéressé d'un quelconque élément susceptible d'étayer ses propos. De plus, la Cour observe que l'atteinte portée par le propos litigieux à l'honneur et à la réputation du maire de la ville était d'une gravité certaine. Elle en conclut que les juridictions internes ont pu considérer, sans outrepasser leur large marge d'appréciation, que le requérant avait dépassé les limites admises, même dans le débat politique, aux droits garantis par l'article 10. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention en l'espèce.

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