Le Quotidien du 4 février 2014 : Avocats/Procédure

[Brèves] Irrégularité de la territorialité de la postulation et recours contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la validité d'une déclaration d'appel

Réf. : CA Versailles, 14 janvier 2014, n° 13/03531 (N° Lexbase : A5039KTS)

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[Brèves] Irrégularité de la territorialité de la postulation et recours contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la validité d'une déclaration d'appel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13578257-breves-irregularite-de-la-territorialite-de-la-postulation-et-recours-contre-lordonnance-du-conseill
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le 05 Février 2014

Les dispositions des articles 902 (N° Lexbase : L0377IT7), 908 (N° Lexbase : L0162IPP), 909 (N° Lexbase : L0163IPQ) et 910 (N° Lexbase : L0412IGD) du Code de procédure civile traitent des différents délais imposés aux parties pour signifier l'acte d'appel ou pour conclure, ou encore pour former un appel incident. Elles ne concernent pas les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la validité d'une déclaration d'appel, notamment lorsqu'elle a été formée par un avocat territorialement incompétent, la loi ne posant, d'ailleurs, pas un principe général d'un échange contradictoire préalable à l'ensemble des décisions du conseiller de la mise en état, mais ne le prévoyant que dans des cas déterminés. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 14 janvier 2014 (CA Versailles, 14 janvier 2014, n° 13/03531 N° Lexbase : A5039KTS ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9684ETT). Il est, en outre, rappelé qu'aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0168IPW), les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En l'espèce, la déclaration d'appel avait été formalisée sous constitution d'un avocat inscrit au barreau de Paris à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Courbevoie. Les conditions dérogatoires prévues par l'article 1er III de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) n'étant pas réunies, il a prononcé la nullité de la déclaration d'appel.

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