La différence de situation entre les personnes mariées et les autres quant aux droits sociaux, notamment quant au droit à pension de réversion, repose sur un critère objectif. Telle est la solution adoptée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 23 janvier 2014 (Cass. civ. 2 23 janvier 2014, n° 13-11.362, F-P+B
N° Lexbase : A9981MCN).
Dans cette affaire, une femme pacsée se prévalait d'un droit à pension de réversion du chef de son partenaire, décédé, dans une union civile. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes lui refusant son droit, elle a saisi une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel de Lyon ayant rejeté son recours, elle s'est pourvue en cassation.
La Haute juridiction approuve la cour d'appel, excipant pour ce faire de la différence de situation résultant de la nature du lien entre les assurés. Elle souligne ainsi, d'une part, que "
la protection du mariage constitue une raison importante et légitime pouvant justifier une différence de traitement entre couples mariés et couples non mariés" et, d'autre part, que l'union dans le cadre d'un mariage ou d'un PACS procède de l'exercice du libre choix des intéressés. De sorte que c'est à juste titre, dès lors que l'article L. 353-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4556IR8) réserve au conjoint survivant la possibilité d'obtenir une pension du chef du conjoint décédé, supposant ainsi une union par mariage, que la cour d'appel a déduit de la différence de nature des unions que la différence de situation entre les personnes mariées et les autres quant aux droits sociaux reposait sur un critère objectif... qu'il faut considérer comme justifié (cf. l’Ouvrage de la protection sociale N° Lexbase : E0012ACG).
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