Dans deux décisions rendues le 16 janvier 2014, la CJUE indique que les périodes carcérales ne peuvent être prises en compte ni aux fins de l'acquisition d'un titre de séjour permanent (CJUE, aff. C-378/12
N° Lexbase : A8069KTZ), ni en vue de l'octroi d'une protection renforcée contre l'éloignement (CJUE, aff. C-400/12
N° Lexbase : A8070KT3). En outre, les périodes d'emprisonnement interrompent, en principe, la continuité des périodes exigées pour l'octroi de ces avantages. Un ressortissant d'un pays tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé son droit de libre circulation et de séjour, ne peut comptabiliser, aux fins de l'acquisition d'un droit de séjour permanent, que les périodes qu'il a passées avec ce citoyen. Par conséquent, les périodes au cours desquelles il n'a pas séjourné avec ce citoyen en raison de son incarcération dans l'Etat membre d'accueil ne peuvent pas être prises en compte à cette fin. L'obtention du droit de séjour permanent est subordonnée à l'intégration de la personne concernée dans l'Etat membre d'accueil. Or, une telle intégration est fondée non seulement sur des facteurs spatiaux et temporels, mais également sur des facteurs qualitatifs relatifs au degré d'intégration dans l'Etat membre d'accueil. L'imposition par le juge national d'une peine d'emprisonnement ferme est de nature à démontrer le non-respect par la personne concernée des valeurs exprimées par la société de l'Etat membre d'accueil dans le droit pénal de ce dernier. La continuité du séjour de cinq ans est interrompue par les périodes d'emprisonnement dans l'Etat membre d'accueil. Par conséquent, les périodes qui précèdent et qui suivent les périodes d'emprisonnement ne peuvent être additionnées pour atteindre la durée minimale de cinq ans requise pour l'obtention d'un titre de séjour permanent (aff. C-378/12). Dans la deuxième affaire et pour les mêmes motifs, la Cour juge que les périodes d'emprisonnement ne peuvent pas être prises en considération aux fins du calcul de la période de séjour de dix ans exigée pour l'octroi de la protection renforcée contre l'éloignement (aff. C-400/12).
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