Le Quotidien du 23 janvier 2014 : Procédures fiscales

[Brèves] Réserve luxembourgeoise à la Convention européenne d'entraide en matière pénale : pas de détournement possible des renseignements collectés relatifs au délit d'abus de confiance pour la poursuite d'une fraude fiscale

Réf. : Cass. crim., 15 janvier 2014, n° 13-84.778, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7855KT4)

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N0372BUC

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[Brèves] Réserve luxembourgeoise à la Convention européenne d'entraide en matière pénale : pas de détournement possible des renseignements collectés relatifs au délit d'abus de confiance pour la poursuite d'une fraude fiscale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13061239-breves-reserve-luxembourgeoise-a-la-convention-europeenne-dentraide-en-matiere-penale-pas-de-detourn
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le 24 Janvier 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 janvier 2014, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient qu'il revient au juge d'interpréter les réserves émises par un Etat partie à la Convention européenne d'entraide en matière pénale du 20 avril 1959 pour déterminer si un procureur français peut engager des poursuites pour fraude fiscale contre un prévenu pour lequel l'entraide a été demandée afin de démontrer la commission par lui de délits différents (Cass. crim., 15 janvier 2014, n° 13-84.778, FS-P+B+I N° Lexbase : A7855KT4). En l'espèce, un juge d'instruction a adressé aux autorités judiciaires du Luxembourg une commission rogatoire internationale, aux fins, notamment, de perquisitions, saisies et auditions, visant les infractions d'abus de confiance et blanchiment aggravés ainsi que d'escroquerie dont il était saisi. Le procureur général du Luxembourg, en transmettant les pièces d'exécution de la commission rogatoire, a indiqué au magistrat français que les "renseignements fournis, les pièces et documents saisis [...] ne peuvent être utilisés ni aux fins d'investigations, ni aux fins de production comme moyen de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle [l'entraide] est accordée". Or, le juge d'instruction, au vu des éléments transmis, a demandé au procureur de la République de poursuivre les prévenus, outre des délits déjà mentionnés, de ceux de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. Selon les requérants, cette procédure viole les réserves émises par le Grand-Duché du Luxembourg lors de la ratification du protocole additionnel, aux termes desquelles, d'une part, les renseignements transmis par l'Etat requis doivent être utilisés "exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison desquelles l'entraide est fournie", d'autre part, l'entraide en matière pénale fiscale ne peut viser qu'une infraction constitutive d'une "escroquerie en matière d'impôt". La Cour de cassation rappelle à la chambre de l'instruction qu'il ressort de son office d'interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen. Elle ajoute que les autorités judiciaires françaises, lorsqu'elles utilisent les informations qui leur sont communiquées dans le cadre de la Convention précitée, sont tenues de respecter les règles fixées par cette Convention, à laquelle s'incorporent les réserves et déclarations formulées, qui obligent les Etats parties dans leurs rapports réciproques. La chambre aurait donc dû rechercher si les réserves du Luxembourg ne faisaient pas obstacle à l'extension de l'information à des infractions non visées dans la commission rogatoire internationale, parmi lesquelles figure, au surplus, la fraude fiscale, découvertes à partir des éléments fournis par l'Etat requis .

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