La lettre juridique n°554 du 16 janvier 2014 : Libertés publiques

[Brèves] Le Conseil d'Etat valide l'interdiction du spectacle de Dieudonné

Réf. : CE référé, 9 janvier 2014, n° 374508 (N° Lexbase : A0741KTM), 10 janvier 2014, n° 374528 (N° Lexbase : A2082KTB), 11 janvier 2014, n° 374552 (N° Lexbase : A2516KTD)

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N0249BUR

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le 23 Janvier 2014

Le Conseil d'Etat valide l'interdiction du spectacle de Dieudonné par trois décisions rendues successivement les 9, 10 et 11 janvier 2014 (CE référé, 9 janvier 2014, n° 374508 N° Lexbase : A0741KTM, 10 janvier 2014, n° 374528 N° Lexbase : A2082KTB, 11 janvier 2014, n° 374552 N° Lexbase : A2516KTD). Le tribunal administratif de Nantes, saisi en référé par les avocats de l'humoriste, avait annulé l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique (TA Nantes, 9 janvier 2014, n° 1400110 N° Lexbase : A0742KTN) interdisant la représentation, au motif que ce spectacle contenait des propos de caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre mondiale. L'arrêté se fondait sur le cadre juridique de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 6 janvier 2014 (N° Lexbase : L2200IZI) faisant référence, notamment, aux arrêts "Benjamin" (CE, 19 mai 1933, n° 17413, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3106B8K) et "Morsang-sur-Orge" (CE Ass, 27 octobre 1995, n° 136727, publié au recueil Lebon N° Lexbase : L2200IZI). Le 9 janvier 2014, le Conseil d'Etat avait annulé cette décision, estimant "que la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public mentionnés par l'arrêté du préfet étaient établis tant par les pièces du dossier que par les échanges lors de l'audience publique" et que les allégations selon lesquelles les propos pénalement répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances du spectacle "Le Mur" tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisaient pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la DDHC et par la tradition républicaine. Dans les ordonnances des 10 et 11 janvier 2013, le juge des référés a relevé que le risque de trouble à l'ordre public était constitué à Tours et à Orléans, estimant à chaque fois que le maire ne pouvait être regardé comme ayant commis une illégalité manifeste dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en prononçant l'interdiction contestée.

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