Le Conseil d'Etat apporte des précisions sur le régime du placement du fonctionnaire en congé de longue durée après épuisement des droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement dans un arrêt rendu le 30 décembre 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2013, n° 361946, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A2427KT3). Il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (
N° Lexbase : L7448AGX), et de l'article 20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (
N° Lexbase : L4961HD4), qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement. La période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée. La circonstance que l'agent ait pu reprendre son activité à l'issue du congé de longue maladie qui a précédé le placement en congé de longue durée est sans influence sur le décompte de la dernière année de congé de longue maladie accordée à plein traitement comme congé de longue durée. Par suite, en jugeant que l'imputation des droits à congé de longue maladie sur les droits à congé de longue durée ne trouvait pas à s'appliquer dans le cas où une période d'activité effective sépare la période de congé de longue maladie de la période du congé de longue durée, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0458EQZ).
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