Réf. : Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW) et loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, de finances rectificative pour 2013 (N° Lexbase : L7404IYU)
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par Frédéric Dal Vecchio, Avocat à la Cour, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
le 16 Janvier 2014
- la taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises ;
- le soutien au capital-investissement des PME innovantes.
La solidarité est -à nouveau- mise à l'honneur pour justifier l'instauration "temporaire" d'une nouvelle taxe après l'échec, en 2012, de la mise en oeuvre d'une des promesses électorales du candidat François Hollande : la taxe de 75 % sur les rémunérations dépassant le seuil de un million d'euros par an. Précisons toutefois que cet échec était relatif puisque, d'une part, la presse internationale (1) assure une publicité soutenue à cette disposition fiscale dans un monde virtuel où l'information circule librement ; d'autre part, en 2013, le législateur a tiré les enseignements de la précédente censure du juge constitutionnel (Cons. const., décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 N° Lexbase : A6288IZW), qui avait considéré que l'égalité devant les charges publiques avait été méconnue puisque l'ancienne mouture ignorait la notion de foyer fiscal que l'on connaît en matière d'impôt sur le revenu.
C'est ainsi que, pour la part des rémunérations individuelles excédant un million d'euros attribuées en 2013 et en 2014, le champ d'application apparaît comme étant particulièrement large puisque sont concernés les entreprises individuelles, les personnes morales et les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France.
Nos lecteurs, qui ont connu le nirvana de la liquidation du droit à restitution des impôts directs, également appelé "bouclier fiscal" (CGI, anc. art. 1er N° Lexbase : L9234HZZ et 1649-0 A N° Lexbase : L4850IQP), se rappellent sans doute des multiples précautions prises par l'administration fiscale lorsqu'il a fallu déterminer la notion de revenu, renvoyant le lecteur à une certaine perplexité, si ce n'est un certain désarroi.
Avec un peu d'infortune, il faudra à nouveau être d'une grande patience, doublée d'une sérénissime sagesse, pour comprendre cette notion de rémunération -indispensable à la liquidation de la taxe- sous la plume de l'administration fiscale, lorsque les commentaires seront publiés au BoFiP.
C'est ainsi, sans être exhaustif, que la taxe sera assise sur le montant brut admis en déduction du résultat imposable :
- des traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;
- les jetons de présence ;
- les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;
- l'épargne salariale ;
- les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions ;
- les attributions gratuites d'actions ;
- les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise.
Le taux de la taxe est fixé à 50 % et un plafonnement a été introduit à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle cette taxe est due. Exigible au 1er février 2014 et 2015, la taxe sera acquittée lors du dépôt d'une déclaration au plus tard le 30 avril 2014 et 2015.
S'agissant de la déductibilité de la taxe des résultats imposables, la loi a prévu qu'elle n'était pas admise concernant le calcul de la contribution exceptionnelle à la charge des grandes entreprises (CGI, art. 235 ter ZAA ; par ailleurs augmentée). On en déduira alors que cette taxe peut être déduite du résultat imposable des contribuables concernés.
S'agissant de la procédure fiscale, la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations sera recouvrée et contrôlée selon les procédures, les sanctions, les garanties et privilèges applicables en matière de TVA. Il en sera de même des réclamations quant à leur instruction et le juge compétent sera administratif quant à l'assiette.
Le droit fiscal français comporte certains dispositifs afin de soutenir l'innovation qui fait l'objet d'un enjeu économique de premier plan, notamment :
-le crédit d'impôt recherche (CGI, art. 244 quater B N° Lexbase : L1077IZW) ;
-le crédit d'impôt jeu vidéo (CGI, art. 220 terdecies N° Lexbase : L1153ITU) ;
-le dispositif propre aux jeunes entreprises innovantes (JEI) (CGI, art. 44 sexies-0 A N° Lexbase : L5675IXH ; CGI, art. 44 sexies A N° Lexbase : L1174ITN).
Ces dispositifs sont complétés par la loi de finances rectificative pour 2013, dont l'objectif est de permettre de renforcer le capital-investissement dans les PME innovantes (CGI, art. 217 octies N° Lexbase : L1598IZ9), entendues comme étant des PME (Règlement n° 800/2008 du 6 août 2008 N° Lexbase : L3848IGM) ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE), évitant ainsi toute discrimination entre les entreprises françaises et celles de l'UE ou de l'EEE.
C'est ainsi que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés éligibles au dispositif de l'article 217 octies du CGI ne doivent pas détenir directement ou indirectement plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la PME innovante pendant toute la période d'amortissement. Il en est de même si ces sociétés sont liées (cf. CGI, art. 39, 12° N° Lexbase : L3894IAH).
Si cette condition est satisfaite notamment, ces entreprises pourront amortir, pendant cinq ans, les sommes versées pour la souscription en numéraire -et non en nature- au capital :
- des PME innovantes ;
- des parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque.
La loi a toutefois prévu que toute cession, partielle ou totale, des titres amortis dans les deux ans de leur acquisition, ou bien dans l'hypothèse où les conditions requises par la loi ne seraient pas respectées, les amortissements pratiqués seraient réintégrés au bénéfice imposable pour un montant majoré.
Enfin, lors de la cession des titres objets de l'amortissement, la plus-value de cession sera imposée au taux de droit commun de 33,33 % à hauteur du montant de l'amortissement pratiqué.
(1) Newsweek, The fall of France, January 3rd, 2014. Certes, il ne s'agit pas d'une publication scientifique. Mais en s'adressant au plus grand nombre, dont des investisseurs potentiels qui peuvent décider de nous honorer de leur épargne d'un clic de souris, l'effet n'en est pas moins dévastateur auprès d'un public malheureusement ignorant des subtilités de notre législation fiscale, notamment.
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