Le Quotidien du 23 décembre 2013 : Baux commerciaux

[Brèves] Sur le délai pendant lequel le droit d'option peut être exercé

Réf. : Cass. civ. 3, 11 décembre 2013, n° 12-29.020, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3599KRQ)

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le 24 Décembre 2013

Le droit d'option peut s'exercer à tout moment au cours de l'instance en fixation de loyer et en dernier lieu dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision devenue définitive. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2013 (Cass. civ. 3, 11 décembre 2013, n° 12-29.020, FS-P+B+I N° Lexbase : A3599KRQ). En l'espèce, le propriétaire d'un local donné à bail avait délivré au preneur le 29 mars 2001, congé avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer. Le loyer avait été fixé par jugement du 17 mai 2010, signifié le 2 juillet 2010. Après avoir interjeté appel, le bailleur avait notifié son droit d'option au preneur. Les juges du fond ayant déclaré irrecevable comme prématurée la notification du droit d'option (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 12 septembre 2012, n° 10/15659 N° Lexbase : A5065ISE), le bailleur s'est pourvu en cassation. Aux termes de l'article L. 145-57, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5785AI4), "dans le délai d'un mois qui suit la signification de la décision définitive [fixant le prix du bail révisé ou renouvelé], les parties dressent un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, à moins que le locataire renonce au renouvellement ou que le bailleur refuse celui-ci, à charge de celle des parties qui a manifesté son désaccord de supporter tous les frais". Si l'article L. 145-57 du Code de commerce précise la date limite jusqu'à laquelle les parties peuvent exercer leur droit d'option, il est revanche silencieux sur la date à partir de laquelle ce droit peut être exercé. La Cour de cassation avait déjà précisé que le délai prévu pour l'exercice du droit d'option constitue pour le locataire la limite maximale pour renoncer au bénéfice du renouvellement et qu'aucune disposition légale n'interdit au bailleur ou au preneur d'exercer leur droit d'option antérieurement (Cass. civ. 3, 9 octobre 1974, n° 73-11.561 N° Lexbase : A8414AH4 ; Cass. civ. 3, 15 février 1983, n° 81-11.486 N° Lexbase : A7589AG8). Il a même été jugé que le droit d'option peut valablement être exercé avant la saisine du juge en fixation du montant du loyer (Cass. civ. 3, 2 décembre 1992, n° 90-18.844 N° Lexbase : A3220ACA ; Cass. civ. 3, 23 mars 2011, n° 06-20.488, FS-P+B N° Lexbase : A7581HIM). L'arrêt rapporté se situe dans la droite ligne de ces solutions (Cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E1453A4L).

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