Le Quotidien du 23 décembre 2013 : Recouvrement de l'impôt

[Brèves] ISF : le service des impôts compétent est celui du domicile du redevable

Réf. : Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-23.720, F-P+B (N° Lexbase : A3666KR9)

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le 24 Décembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 décembre 2013, la Cour de cassation retient que le service des impôts compétent en matière d'ISF est celui du domicile du redevable, pas de la situation des biens entrant dans l'assiette de cet impôt (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-23.720, F-P+B N° Lexbase : A3666KR9). En l'espèce, l'administration fiscale a notifié au contribuable une proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune (ISF), remettant en cause le caractère professionnel de ses participations dans le capital de la société holding, dont il est le président. Le requérant considère que la direction départementales des finances publiques qui a envoyé la proposition était incompétente. En effet, selon lui, le service territorialement compétent pour les contestations relatives à la valeur vénale réelle des biens immobiliers et des fonds de commerce est, quel que soit le lieu de l'imposition, celui de la situation des biens. Cette règle de compétence dérogatoire s'applique aux redressements de valeurs de titres sociaux, lorsque les contestations portent sur la valeur des biens visés par les articles R. 190-1, alinéa 2 (N° Lexbase : L3075HPL) et R. 202-1, alinéa 2 (N° Lexbase : L4635AEE), du LPF, en ce qu'ils affectent la valeur de ces titres. La Cour de cassation constate pourtant qu'au 1er janvier des trois années en cause, le contribuable demeurait dans les Yvelines et dépendait, pour le contrôle de ses déclarations d'ISF, d'un service des impôts des particuliers de ce département. Or, l'ISF est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès (CGI, art. 885 D N° Lexbase : L8776HLM). L'article 656 du CGI (N° Lexbase : L0539IHG), selon lequel les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer, s'applique donc à l'ISF. La Haute juridiction ajoute que l'article R. 202-1, alinéa 2, du LPF ne concerne que les biens expressément visés par ce texte, parmi lesquels ne figurent pas les titres non cotés. En conséquence, c'est bien la direction départementale des finances publiques des Yvelines qui était territorialement compétente pour procéder à l'évaluation de la valeur vénale des titres non cotés de la société holding .

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