Le Quotidien du 8 janvier 2014 : Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée en cas de pluralité de saisies et compétence territoriale du juge d'exécution

Réf. : CA Montpellier, 12 décembre 2013, n° 12/09150 (N° Lexbase : A2464KRP)

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le 09 Janvier 2014

En application des dispositions des articles 1351 du Code civil (N° Lexbase : L1460ABP) et 480 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6594H7D), un jugement a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Aussi, en vertu de l'article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2215IT9), en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ; l'article R. 211-10 (N° Lexbase : L2216ITA) dudit code ne distinguant pas entre contestation du débiteur et celle du tiers saisi. Tels sont les enseignements de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 12 décembre 2012 (CA Montpellier, 12 décembre 2013, n° 12/09150 N° Lexbase : A2464KRP ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4638EUC). En l'espèce, M. et Mme O. ont contacté auprès de la banque deux prêts pour financer l'acquisition d'un bien immobilier. Un procès-verbal de saisie attribution a été délivré à la demande de la banque entre les mains de la société P., tiers saisi, sur les sommes dont elle est personnellement tenue envers M. et Mme O.. La saisie attribution a fait l'objet d'une dénonciation aux débiteurs M. et Mme O. et précise que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu de la demeure les débiteurs. Aucun règlement n'étant intervenu en application de l'article R. 211-6 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2212IT4), la banque a assigné le tiers saisi aux fins de condamnation dans la limite de la saisie-attribution. Le juge de l'exécution saisi s'est déclaré incompétent au profit d'un autre juge d'exécution territorialement compétent. Contestant la décision, la banque a saisi la cour d'appel en vue de l'infirmation du jugement ainsi rendu. Devant la cour d'appel, elle a invoqué l'autorité de la chose jugée arguant de ce qu'un jugement antérieur lui a accordé le paiement demandé. Les juges d'appel, après avoir relevé qu'en l'espèce les contestations ne portent pas sur le même objet, plusieurs saisies attributions ayant été pratiquées le même jour entre les mains de la société P., ont décidé que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée. Ils ont également admis la compétence du juge d'exécution du domicile du défendeur car l'article R. 211-10 donnant compétence au juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur ne distingue pas selon qu'il s'agit de la contestation du débiteur ou de celle du tiers saisi.

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