Réf. : CA Paris, pôle 5, chambre 11, 24 janvier 2025, n° 21/10238 N° Lexbase : A9326659
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N1917B3E
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par Gaëlle Deharo, Full Professor – droit privé, ESCE International Business School CRJP, IRJS Paris 1 Panthéon Sorbonne, Omnes Education Research Center
le 02 Avril 2025
Mots clés : avocats • déontologie • secret professionnel • google drive • détention d'images
Un avocat avait déposé sur son Google Drive le dossier pénal d’un client dont il assurait la défense. La société Google ayant identifié des images de mineurs à caractère pornographique a procédé à la suppression du compte. L’avocat en sollicitait la restauration et arguait de la mise en œuvre indue de la clause résolutoire. Confirmant le jugement de première instance, la cour d’appel relève que l’avocat « ne peut valablement soutenir l’obligation pour la société Google de rechercher la détention légitime par un avocat d’images de mineurs à caractère pornographique issues d’un dossier pénal, ce qui reviendrait à autoriser à un tiers l’accès à des contenus couverts par le secret professionnel et le secret de l’instruction ».
L’usage du numérique a profondément transformé l’organisation [1] et l’exercice de la profession d’avocat [2]. Aux épais dossiers papiers a succédé le cloud computing permettant de stocker des documents qui deviennent accessibles depuis n’importe quel terminal connecté à internet [3], aux lettres manuscrites se sont ajoutés les e-mails et messages whatsapp [4] permettant une diffusion rapide et groupée, à la communication feutrée s’est ajoutée la pratique des « avocats influenceurs » [5], au temps long nécessaire à l’assimilation de l’information s’est substituée l’instantanéité et le scrolling des ressources numériques a remplacé les pages tournées [6]. Indéniablement, les pratiques évoluent et l’usage du numérique transforme, facilite et fluidifie l’activité des avocats [7]. Cette « intelligence numérique », consistant à utiliser les meilleurs outils et méthodes pour optimiser l’organisation et la gestion des cabinets, pose cependant la question de ses limites au regard des règles déontologiques régissant la profession.
Selon le Règlement Intérieur National (RIN), en effet, l’avocat est soumis aux principes essentiels de sa profession, qui guident son comportement en toutes circonstances : dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, honneur, loyauté, égalité, non-discrimination, désintéressement, confraternité, délicatesse, modération, courtoisie, compétence, dévouement, diligence et prudence [8]. L’existence de ces règles oblige les nouvelles pratiques [9] : l’avocat doit exercer son activité professionnelle dans des conditions matérielles conformes aux usages et dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel [10].
Pourtant, l’usage des plateformes numériques de stockage vient « perturber » la déontologie [11]. Omniprésentes dans la vie quotidienne, les plateformes numériques telles que Google Drive, One Drive ou encore icloud permettent l’accès en tous lieux, facilitent le partage et assurent la protection des documents. Très utilisées dans des environnements très divers, ces plateformes posent cependant la question de leur compatibilité avec les principes essentiels de la profession d’avocat.
En l’espèce, un avocat de la défense avait stocké sur Google Drive des dossiers numérisés comprenant notamment des images de mineurs à caractère pornographique. Relevant la présence de ces images, la société Google avait désactivé le compte de l’avocat au motif qu’il semblait être utilisé d’une manière enfreignant gravement les règles de Google et procédé à un signalement auprès des autorités chargées de la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs. Après avoir mis en demeure la société Google [12] de rétablir l’accès à son compte, l’avocat avait assigné la société Google devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir ordonner sous astreinte la réactivation de son compte, la justification de l’information aux autorités américaines que les fichiers sont issus de procédures pénales et légalement stockés sur le compte Google Drive, la réalisation des diligences nécessaires auprès des autorités américaines pour retirer le signalement et la condamnation de la société Google au paiement d’indemnités correspondant aux préjudices professionnel et personnel. Le tribunal judiciaire avait cependant rejeté ces demandes et jugé que la présence des fichiers pédopornographiques hébergés sur le compte Google Drive justifiait la mise en œuvre de la clause résolutoire par la société Google.
L’avocat avait interjeté appel de ce jugement. Il soutenait, notamment, que la société Google avait indûment mis en œuvre la clause résolutoire et arguait d’un préjudice personnel et professionnel consécutif à la suppression de son compte, dont il sollicitait la restauration. Il arguait, dans cette perspective, de la légitimité de la détention des images dans le cadre d’un dossier pénal en défense (I), la cour d’appel n’a cependant pas fait droit à ces arguments. À l’issue d’une analyse contractualiste de la situation (II), elle retient que l’avocat « ne peut valablement soutenir l’obligation pour la société Google de rechercher la détention légitime par un avocat d’images de mineurs à caractère pornographique issues d’un dossier pénal, ce qui reviendrait à autoriser un tiers l’accès à des contenus couverts par le secret professionnel et le secret de l’instruction ».
I. La légitimité de la détention des images au titre de l’exercice de la défense alléguée
L’avocat soutenait en l’espèce que la légitimité de la détention des images tirée de l’exercice des droits de la défense interdisait la mise en œuvre de la clause résolutoire. En conséquence, la société Google aurait dû rechercher les raisons pour lesquelles il détenait ces images en procédant à une analyse intellectuelle de la situation (A). Cet argument est rejeté par la cour d’appel de Paris (B).
A. L’exigence d’une analyse intellectuelle invoquée
En l’espèce, la cour d’appel de Paris était interrogée sur l’équilibre à trouver entre les impératifs légitimes tirés de la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs et l’exercice des droits de la défense. Alors que la société Google justifiait la mise en œuvre de la clause résolutoire et la désactivation du compte de l’avocat par ses obligations au regard de la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs, l’avocat entendait démontrer l’absence de toute violation des conditions d’utilisation de Google Drive en raison de la détention légitime des contenus litigieux. Il imputait encore à la société Google l’obligation de contrôler si les contenus avaient été importés à des fins légitimes et soutenait que l’exercice des droits de la défense non seulement légitimait la détention des images, mais en outre constituait une exception à l’application des conditions particulières de Google. Il concluait que la société Google n’avait aucune obligation de désactiver le compte pour respecter ses obligations légales et que celle-ci était par conséquent fautive. Enfin, il avançait que le fait de détenir légalement les pièces constitutives d’un dossier pénal dans un espace de stockage privé n’est pas de nature à cause un préjudice à des tiers ou aux victimes de ces faits.
Cette argumentation était soutenue par l’Ordre des avocats au barreau de Paris qui relevait que « le jugement a considéré à tort que la qualité d’avocat ne pouvait pas entrer dans les prévisions contractuelles comme une exception aux règles d’utilisation de Google ». Intervenant volontaire à la procédure, l’Ordre des avocats arguait de ce qu’il « appartenait à la société Google d’effectuer un travail d’appréciation circonstanciée des faits pour déterminer si d’autres considérations pouvaient la conduire à ne pas faire application de son régime de sanctions ceci, alors d’une part, que la détention de fichiers liés à l’exercice de la défense par un avocat est une cause légitime exclusive de finalité illicite et, d’autre part, que les droits de la défense constituent un enjeu important pour le public ».
Par la décision du 24 janvier 2025, la cour d’appel de Paris répond par la négative. Elle rejette l’argumentation de l’avocat et confirme le jugement de première instance. Elle relève en premier lieu que « prise en sa qualité d’hébergeur, il incombait à la société Google l’obligation légale de lutter contre la prolifération de la pornographie enfantine sur ses services ». Aussi, « si l’usage professionnel des images peut être légitime, l’usage à la fois privé et professionnel du compte ne permettait pas à la plateforme d’apprécier l’usage professionnel des fichiers litigieux ». Enfin, « la qualité d’avocat ne suffit pas, par elle-même, à justifier la détention légitime des contenus litigieux ».
La cour d’appel marque ainsi une distinction entre la qualité d’avocat et l’exercice des droits de la défense : ce n’est pas tant la qualité professionnelle que l’exercice des droits de la défense qui serait susceptible de légitimer la détention des images. Celle-ci ne pouvait donc être appréciée qu’à partir de l’analyse des documents stockés, mais l’imputation à la société Google d’une obligation d’analyser de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles un utilisateur détient des images de mineurs à caractère pornographique se heurte à deux écueils :
Aussi, la cour vient juger que l’avocat ne « peut valablement soutenir l’obligation pour la société Google de rechercher la détention légitime par un avocat d’images de mineurs à caractère pornographique issues d’un dossier pénal, ce qui reviendrait à autoriser à un tiers l’accès à des contenus couverts par le secret professionnel et le secret de l’instruction en violation de l’article 11 du Code de procédure pénale et dont seule l’autorité judiciaire ayant délivré les copies pénales est compétente pour apprécier la légalité en applications des articles 114 et 288-4 du Code de procédure pénale ». La solution ne peut qu’être approuvée.
B. Le secret professionnel protégé
L’avocat posait à la cour d’appel la question de savoir si l’atteinte portée aux droits de la défense par la mise en œuvre de la clause résolutoire suffit à imputer à la société Google une obligation préalable de vérification ? L’argumentation développée au soutien de ses prétentions entendait démontrer l’existence d’une obligation pesant sur Google de procéder à une vérification des raisons pour lesquelles un utilisateur, avocat, détenait ces images. Cette démonstration pouvait cependant difficilement résister à l’analyse.
Selon les règles déontologiques, le secret et la confidentialité s’imposent à l’avocat [13], dès le début de sa formation [14] et sous la peine prévue par l’article 226-13 du Code pénal N° Lexbase : L5524AIG. L’obligation est générale, et l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, contraint l’avocat à respecter le secret professionnel en toutes matières [15]. Plus spécifiquement, le RIN et le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, portant Code de déontologie des avocats N° Lexbase : L4042MYD, précisent que le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public, général, absolu et illimité dans le temps [16]. Il couvre, en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, toutes les pièces du dossier, quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique …). L’avocat doit encore respecter le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours. Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues par la loi [17].
Dans sa pratique, l’avocat doit veiller au strict respect du secret [18]. Cela entraîne plusieurs conséquences en l’espèce.
En écartant la justification tirée de la seule qualité d’avocat, la cour d’appel plaçait logiquement l’exercice des droits de la défense au cœur du débat. Or « l’analyse intellectuelle de la détention de fichiers litigieux à des fins légitimes n’étant pas requises », la société Google n’avait pas à prendre en compte la cause de la détention des images litigieuses si bien que « la seule présence matérielle des 77 images d’images de mineurs à caractère pornographique sur le compte Google Drive [de l’avocat] portant atteinte aux droits des victimes est sanctionnée tant par la loi que par les conditions particulières de Google Drive de sorte que la société Google pouvait légitimement se prévaloir de la clause résolutoire ». C’est une contravention matérielle aux règles applicables qui est ainsi caractérisée : la détention des images, quelle qu’en soit la raison ou la finalité, justifiait la mise en œuvre de la clause résolutoire en application de la relation contractuelle unissant l’utilisateur du compte et la société Google.
II. L’analyse contractualiste retenue
En l’espèce, c’est la mise en œuvre de la clause résolutoire prévue par le contrat conclu entre l’utilisateur de Google Drive et la société Google qui a entraîné la désactivation du compte (A). L’espèce vient ainsi souligner les risques pour un avocat à adopter des pratiques consistant à héberger des dossiers sur des plateformes privées qui n’offrent pas les garanties déontologiques requises (B).
A. La qualité d’avocat écartée au profit de la qualité de partie au contrat
En l’espèce, l’argumentation de l’avocat qui entendait démontrer l’absence de toute violation des conditions d’utilisation de Google Drive en raison de la détention légitime des contenus litigieux est rejetée par la cour d’appel qui considère que la désactivation du compte n’est pas fautive.
La cour souligne l’acceptation, par l’avocat, des conditions générales et particulières d’utilisation de la plateforme ainsi que les conditions supplémentaires de la plateforme Google Drive. Plusieurs conséquences en découlent.
La violation de l’interdiction de stocker les images justifiait donc la mise en œuvre de la clause résolutoire sans que la qualité d’avocat ni l’exercice des droits de la défense n’aient à intervenir dans l’analyse contractualiste. La cour d’appel rejette donc assez logiquement l’argumentation de l’avocat : « si les droits de la défense peuvent constituer un enjeu important pour le public, les conditions contractuelles d’utilisation des comptes Gmail ou Google ne permettent pas de présumer la détention légitime d’images de mineurs à caractère pornographique par la seule qualité professionnelle du titulaire de ces contrats ».
B. L’usage d’une plateforme privée pour les activités de l’avocat : un manquement déontologique ?
L’avocat reprochait à la société Google d’avoir agi avec une légèreté blâmable en signalant les contenus détenus par l’avocat aux autorités américaines. La cour, afin d’assurer l’articulation des droits de la défense et les nécessités de lutter contre l’exploitation sexuelle des mineurs, constate la légitimité de la détention de ces images afin « de prévenir le risque hypothétique que l’avocat soit abusivement mis en cause sur un territoire étranger sur les faits dénoncés ».
Réciproquement, il faut se poser la question de savoir si l’usage d’une plateforme privée pour l’activité professionnelle d’un avocat ne constitue pas en soi un manquement déontologique. La réponse est probablement positive.
Au-delà de la violation du secret professionnel et du secret de l’instruction caractérisés par l’autorisation donnée à un tiers lors de l’acceptation des conditions d’utilisation de la plateforme d’accéder au dossier, cette décision souligne les risques déontologiques, professionnels, personnels et procéduraux liés à l’usage d’une plateforme inadaptée pour stocker les éléments de la procédure.
Du point de vue de l’extraterritorialité, le stockage des dossiers sur une plateforme gérée par un opérateur économique américain interroge. Il y a quelque chose d’embarrassant à admettre qu’une société américaine intervienne, fut-ce indirectement, dans l’exercice de la mission de justice en France.
Du point de vue de l’intelligence économique, le stockage des dossiers par l’avocat, confident nécessaire de son client [19], peut conduire à donner à un opérateur économique américain un accès direct à des éléments couverts par le secret des affaires et confiés à l’avocat.
Du point de vue déontologique enfin, on peut douter que l’avocat ait agi avec la prudence nécessaire au regard des garanties attendues pour protéger la confidentialité des pièces du dossier.
Cette solution de la cour d’appel, très équilibrée et didactique, place le secret au centre du débat [20] et alerte sur les risques inhérents à l’usage des plateformes privées pour le stockage des dossiers.
[1] F. Girard de Barros, L'optimisation de la stratégie et de l'organisation du cabinet d'avocats par l'utilisation des outils, logiciels et solutions informatiques, Lexbase Avocats, juin 2012 N° Lexbase : N2192BTD.
[2] E. Le Quellenec, Loi 'Justice' : évolution ou révolution numérique pour les avocats ?, Lexbase Avocats, avril 2019 N° Lexbase : N8474BX7.
[3] H. de la Motte Rouge, Déontologie et informatique : les avocats nagent dans les nuages, Lexbase Avocats, novembre 2011 N° Lexbase : N8739BSH.
[4] E. Le Quellenec, Un avocat peut-il échanger avec son client via Whatsapp ?, Lexbase Avocats, juillet 2022 N° Lexbase : N1991BZR.
[5] H. Coutard, Nadia El Bourimi, Une avocate de la défense au procès des viols de Mazan qui s’attire les critiques, Le Monde, 25 septembre 2024. Voir également sur la captation d’images de la salle d’audience et la compatibilité des professions d’avocat et de « coach de vie » : M. d’Adhémar, Coaching, captation d’images : Nadia El Bouroumi, l’avocate polémique du procès des viols de Mazan, sous la menace d’une suspension, Le Figaro, 25 février 2025.
[6] S. Cazaillet, Naissance de la Grande bibliothèque du droit : les avocats ont leur plateforme d'information juridique dédiée - Questions à Emmanuel Pierrat, Avocat associé au sein du cabinet Pierrat et membre du Conseil de l'Ordre de Paris, Lexbase Avocats, avril 2014 N° Lexbase : N1614BUC.
[7] Lancement par le CNB d'une plateforme numérique de consultation juridique pour les avocats, Lexbase Avocats, septembre 2015 N° Lexbase : N8514BUU.
[8] RIN, art. 1.3.
[9] T. Allain, Table ronde – La déontologie de l’avocat à l’ère du numérique N° Lexbase : N5485BZ8, Lexbase Avocats, juin 2023
[10] RIN, art. 15.1. Adde, RIN, art. 16.3, 18.5, 19.2 et 19.4.2.
[11] B. Chaffois, La déontologie des avocats à l’ère du numérique, Lexbase Avocats, juin 2023 N° Lexbase : N5478BZW.
[12] La procédure était en l’espèce dirigée contre les sociétés Google France et Google Ireland, rassemblées sous la dénomination « la société Google » dans les développements qui suivent.
[13] A. Seid Algadi, Fondements du secret professionnel de l'avocat, Lexbase Avocats, avril 2015 N° Lexbase : N6541BUS. D. Landry, Le secret professionnel de l’avocat : 50 ans après, Lexbase Avocats, février 2022 N° Lexbase : N0210BZS. F. Girard de Barros, L'avocat et le secret professionnel, Lexbase Avocats, juillet 2011 N° Lexbase : N7004BS9. A. -L. Lonné, Le RIN passé au crible de la jurisprudence 2009-2010, Le secret professionnel, Lexbase Avocats, septembre 2010 N° Lexbase : N0895BQ9.
[14] Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 66-5 : « La personne admise à la formation est astreinte au secret rofessionnel pour tous les faits et actes qu'elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu'elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers. Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : ‘Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage’ ».
[15] F. Girard de Barros, L'avocat et le secret professionnel, Lexbase Avocats, juillet 2011, préc.
[16] RIN, art. 2.1 ; décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, art. 4.
[17] RIN, art. 2 bis ; décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, art. 5.
[18] RIN, art. 15.1.
[19] F. Pons, La fin ne justifie pas les moyens, Lexbase Affaires, octobre 2003, n° 88 N° Lexbase : N5631BXT.
[20] D. Landry, Le secret professionnel de l’avocat : 50 ans après, Lexbase Avocats, février 2022, préc.
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