Le Quotidien du 3 avril 2025 : Actualité

[Veille d'actualité] Actualités du droit du travail et de la protection sociale (mars 2025)

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N1974B3I

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par Béatrice Renard Marsili, Juriste en droit du travail et Conseil en ressources humaines - DRH externalisé et Charlotte Moronval, Rédactrice en chef

le 07 Avril 2025

La revue Lexbase Social vous propose de retrouver dans un plan thématique, une sélection des décisions (I.) qui ont fait l’actualité du dernier mois, en droit du travail et droit de la protection sociale, ainsi que toute l’actualité normative (II.), classée sous différents thèmes/mots-clés.


I. Actualités jurisprudentielles

1) Droit du travail

♦ Repos compensateur de remplacement - Respect de la convention collective

Cass. soc., 12 février 2025, n° 23-17.888, FS-B N° Lexbase : A55926UN : lorsque la convention collective prévoit des dispositions encadrant le recours au repos compensateur de remplacement, l'employeur doit s'y tenir même si elles ne correspondent pas exactement à sa situation. Dans cette hypothèse, il ne peut pas procéder unilatéralement.

À défaut de respecter ces dispositions conventionnelles, le recours au repos compensateur de remplacement est injustifié et l'employeur peut être condamné à verser au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées.

♦ CSSCT - Composition

Cass. soc., 26 février 2025, n° 24-12.295, F-B N° Lexbase : A39646ZT : lorsqu’un collège spécifique aux ingénieurs et cadres (3ème collège) a été institué lors de l’élection du CSE, la désignation à la CSSCT d’un élu issu du collège cadres est une obligation et non une simple possibilité.

Pour aller plus loin : M. Caron, Composition de la CSSCT et contentieux en dernier ressort, Lexbase Social, avril 2025, n° 1011 N° Lexbase : N1997B3D.

♦ CSSCT - Désignation

Cass. soc., 26 février 2025, n° 23-20.714, F-B N° Lexbase : A39646ZT : lorsqu'il a à trancher une contestation de la désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), le tribunal judiciaire statue par décision en dernier ressort susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de 10 jours.

La décision du tribunal judiciaire ne doit donc pas faire l’objet d’un appel mais d’un pourvoi en cassation.

Pour aller plus loin : M. Caron, Composition de la CSSCT et contentieux en dernier ressort, Lexbase Social, avril 2025, n° 1011 N° Lexbase : N1997B3D.

♦ Priorité de réembauche - Défaut d’information - Réparation

Cass. soc., 26 février 2025, n° 23-15.427, F-B N° Lexbase : A39636ZS : le Code du travail prévoit que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

La Cour de cassation a précisé récemment que le défaut d'information du salarié ayant adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle sur la priorité de réembauche ne prive pas la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse, mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages-intérêts.

♦ Licenciement - Ivresse au travail

Cass. soc., 26 février 2025, n° 23-10.506, F-D N° Lexbase : A73106ZR : eu égard au lieu sur lequel la violation avait été commise, aux conditions de travail dans lesquelles intervenait le salarié, et nonobstant la marge d'erreur maximale tolérée en matière d'éthylotest, le salarié qui occupe un poste à risque et se présente au travail en état d'alcoolémie, commet une violation de ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifiant son licenciement pour faute grave.

♦ Listes électorales - Parité

Cass. soc., 26 février 2025, n° 23-22.843, F-D N° Lexbase : A71536ZX : en vue de l’élection du CSE, les listes syndicales de candidats doivent respecter un principe de représentation équilibrée entre femmes et hommes, dit principe de parité. À défaut, le juge doit annuler l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté en surnombre.

La Cour de cassation considère que cette sanction s’impose et est incontournable. Il n’est donc pas possible d’y échapper au motif que l’ensemble des candidats de la liste irrégulière n’ayant pas été élu, il n’y a donc pas eu élection du candidat du sexe surreprésenté en surnombre.

♦ Avocats - Robe - Port de signes distinctifs

CE, 5°-6° ch. réunies, 3 mars 2025, n° 490505, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A417463Y : l'affaire faisait du bruit depuis quelques temps... le Conseil d'État vient de trancher !

Il a rejeté le recours formé par le Syndicat des avocats de France contre une décision du Conseil national des barreaux du 7 septembre 2023, au terme de laquelle l’avocat ne doit porter aucun signe distinctif avec sa robe.

Motivation du Conseil d'État : l'obligation légale pour les avocats, qui ont la qualité d'auxiliaires de justice et apportent un concours régulier et indispensable au service public de la justice, de porter la robe dans leurs fonctions judiciaires, a pour objectif d'identifier ces derniers par un costume qui leur est propre et d'éviter, par l'uniformité de ce costume commun à l'ensemble de la profession, qu'il n'affichent par leur apparence de préférences personnelles sans rapport avec la défense des intérêts de leur client.

En outre, le port d'un costume uniforme contribue à assurer l'égalité des avocats et, à travers celle-ci, l'égalité des justiciables, qui est une condition nécessaire du droit à un procès équitable.

Cette obligation, qui emporte l'interdiction du port de signes distinctifs avec la robe, poursuit dès lors un but légitime et est proportionné dans ce but.

Pour aller plus loin : Y. Le Foll, Validation de l’interdiction du port de signes distinctifs s'ajoutant au costume de la profession d'avocats, Le Quotidien, 7 mars 2025 N° Lexbase : N1806B3B.

♦ Obligation de sécurité - Comportement managérial

Cass. soc., 26 février 2025, n° 22-23.703, F-D N° Lexbase : A71036Z4 : le comportement d'un manager lunatique, injustement menaçant, malsain et agressif, et son mode de management maladroit et empreint d'attitude colérique, constituent un manquement à son obligation en matière de sécurité et de santé à l'égard de ses subordonnés, justifiant un licenciement pour faute grave.

♦ Procédure prud’homale - Preuve déloyale

Cass. soc., 26 février 2025, n° 22-18.179 N° Lexbase : A72826ZQ et n° 22-24.474 N° Lexbase : A71126ZG, F-D N° Lexbase : A71036Z4 : la production en justice de la retranscription d'enregistrements vidéo réalisés dans les locaux de l'entreprise à l'insu d'un salarié ou de mails issus de la messagerie personnelle du salarié constitue une atteinte à la vie privée et un procédé déloyal.

Néanmoins, la preuve déloyale peut être jugée recevable et licite dès lors qu'elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l'intérêt légitime de l'employeur à la confidentialité de ses affaires.

♦ Indemnité de licenciement - Temps partiel thérapeutique

Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-20.172, F-B N° Lexbase : A402163C : lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique.

Pour aller plus loin : F. Clouzeau, Prise en compte des salaires des mois précédant l’arrêt maladie et le temps partiel thérapeutique pour le calcul de l’indemnité de licenciement, Lexbase Social, avril 2025, n° 1011 N° Lexbase : N1975B3K.

♦ Inaptitude - Consultation du CSE

Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-13.802, F-B N° Lexbase : A4018639 : en cas d'inaptitude d'un salarié à son poste de travail, sauf dispense de reclassement formulée par le médecin du travail, l'employeur est tenu de consulter le CSE même lorsqu’il est impossible de proposer un reclassement au salarié.

L'avis du CSE doit être recueilli avant d’engager la procédure de licenciement, donc avant de convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement.

♦ Cadre dirigeant - Participation à la direction de l’entreprise

Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-23.340, F-D N° Lexbase : A855863D : pour pouvoir être considéré comme cadre dirigeant, le salarié doit avoir des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, et percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces trois critères sont cumulatifs.

La Cour de cassation exige donc que la qualité de cadre dirigeant soit subordonnée au cumul des trois conditions légales et au fait que cela conduit le salarié en cause à participer à la direction de l’entreprise.

♦ Licenciement pour faute - État psychique du salarié altéré

Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-50.022, F-D N° Lexbase : A860363Z : dans une affaire récente, un salarié se trouvait, au moment des faits qui lui étaient reprochés, dans un état psychique fortement altéré pouvant obérer ses facultés de discernement quant au caractère répréhensible de son comportement.

Les éléments médicaux produits montraient que le salarié présentait des troubles de comportement, notamment sur le lieu de travail, plusieurs jours avant son hospitalisation sous contrainte, à la suite d'une nouvelle décompensation psychotique, alors qu'il était en rupture de traitement depuis plusieurs mois selon le médecin psychiatre. Le salarié était également placé en arrêt maladie lors du prononcé du licenciement et avait formé une demande d'invalidité.

La Cour de cassation en a déduit que les faits reprochés au salarié ne lui étaient pas imputables et qu'ainsi le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

♦ Abandon de la notion de préjudice automatique

Cass. soc., 11 mars 2025, n° 21-23.557, FS-B N° Lexbase : A3033644 : le manquement de l'employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d'en obtenir la réparation intégrale.

Cass. soc., 11 mars 2025, n° 23-19.669, FS-B N° Lexbase : A302964X : le manquement de l'employeur à son obligation de suivi de l'amplitude et de la charge de travail du salarié en forfait jours n'ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.

Cass. soc., 11 mars 2025, n° 24-10.452, FS-B N° Lexbase : A3035648 : le manquement de l'employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé n'ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.

Cass. soc., 11 mars 2025, n° 23-16.415, FS-B N° Lexbase : A302864W : le manquement de l'employeur à son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé n'ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.

♦ Syndicats - Liberté de communication

Cass. soc., 5 mars 2025, n° 23-12.997, FS-B N° Lexbase : A5246643 : les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre accessibles, sous forme de lien, les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité.

Toute différence de traitement entre syndicats représentatifs et non représentatifs en matière de communication syndicale par voie électronique est donc interdite.

Pour aller plus loin : I. Odoul-Asorey, Interdiction de réserver aux organisations syndicales représentatives des facilités de communication syndicale dans l’entreprise instituées par accord collectif, Lexbase Social, avril 2025, n° 1011 N° Lexbase : N2002B3K.

♦ Représentation syndical - Désignation - Date d’appréciation

Cass. soc., 12 mars 2025, n° 24-11.467, F-B N° Lexbase : A525264B : dans les entreprises de 300 salariés et plus, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au CSE.

Les conditions de validité de la désignation d'un représentant syndical, tenant à la personne du salarié désigné, doivent être appréciées à la date de la désignation.

Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le salarié désigné représentant syndical au CSE d'un établissement doit donc travailler dans cet établissement à la date de sa désignation.

♦ Salarié protégé - Fin du contrat de mission è Inspection du travail

Cass. soc., 12 mars 2025, n° 22-23.460, FS-B N° Lexbase : A526264N : l'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail lorsque le salarié est membre ou ancien membre élu du CSE ou candidat à cette fonction.

Toutefois, en présence de la conclusion d'un nouveau contrat de mission excluant toute décision de l'entreprise de travail temporaire de ne plus faire appel au salarié par de nouveaux contrats de mission, la saisine de l'inspection du travail d'une demande d'autoriser la rupture amiable du contrat de mission n'est pas requise.

♦ Congé de reclassement - Avantage en nature véhicule

Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-22.756, FS-B N° Lexbase : A524164U : dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement économique est tenu de proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement.

Pendant la période de congé correspondant au préavis, le salarié perçoit sa rémunération habituelle. Au-delà de la période correspondant au préavis, le salarié bénéficie d’une rémunération mensuelle dont le montant est moins égal à l’allocation versée en congé de conversion.

En présence d'un avantage en nature, celui-ci est maintenu pendant la période de congé correspondant au préavis. En revanche, le salarié ne peut plus prétendre au maintien de l'avantage en nature durant le congé de reclassement dépassant le préavis.

Pour aller plus loin : sur cet arrêt, lire G. Barguain, L’appréciation de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité d’une entreprise visant à prévenir des difficultés économiques à venir, Lexbase Social, avril 2025, n° 1011 N° Lexbase : N2000B3H.

♦ CSE - Bénéfice des ASC - Condition d’ancienneté

Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-21.223, F-D N° Lexbase : A066567R : dans la lignée d'un précédent arrêt rendu le 3 avril 2024 N° Lexbase : A34992ZM, la Cour de cassation vient de rappeler que s'il appartient au CSE de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des ASC ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté.

D'où l'intérêt pour les CSE de se mettre en conformité au plus vite, même si l'URSSAF a indiqué une tolérance en la matière jusqu'au 31 décembre 2025.

♦ Licenciement - Entretien préalable - Délai

Cass. soc., 12 mars 2025, n° 23-12.766, F-D N° Lexbase : A069067P : l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la convocation.

Il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de présentation de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche et les jours fériés, qui ne sont pas des jours ouvrables.

♦ Licenciement pour inaptitude - Décision du CPH

Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-19.813, FS-B N° Lexbase : A502768P : lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans l'avis d'inaptitude que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur est dispensé de rechercher et de proposer des mesures de maintien dans un emploi.

La rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail n'est pas subordonnée à la décision préalable du conseil de prud'hommes sur le recours formé contre l'avis de ce médecin.

♦ Harcèlement sexuel d’ambiance - Délit

Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-81.644, F-B N° Lexbase : A524464Y : des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs personnes, qui sont susceptibles d'être imposés à chacune d'entre elles, peuvent être pris en compte pour caractériser le délit de harcèlement sexuel.

Pour aller plus loin : sur cet arrêt, lire M. Giroud, La reconnaissance du harcèlement sexuel « environnemental ou d’ambiance », Lexbase Pénal, mars 2025, n° 80 N° Lexbase : N1926B3Q.

♦ Non-déclaration de l’indemnité de rupture conventionnelle - Fraude fiscale

Cass. crim., 19 mars 2025, n° 23-80.827, F-D N° Lexbase : A50060BZ : dès lors que le caractère imposable de l'indemnité transactionnelle est subordonné à la validité de la rupture conventionnelle, il incombe aux juges du fond de déterminer, par tous moyens de preuve, si un exemplaire de la convention de rupture a été remis au salarié.

♦ Preuve - Témoignage anonymisé

Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-19.154, FP-B+R N° Lexbase : A502568M : le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes. La jurisprudence considère donc que le seul témoignage anonyme ne suffit pas pour prouver une faute justifiant un licenciement.

Mais si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par l'employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence.

Ce principe vient d'être réaffirmé par la Cour de cassation dans une affaire de harcèlement.

♦ Présomption de démission pour abandon de poste - Salarié protégé

CA Paris, 6-2, 6 mars 2025, n° 24/02319 N° Lexbase : A3413648 : le contrat de travail d’un salarié protégé ne peut être rompu par l’employeur sans autorisation de l’inspection du travail. L’employeur doit-il alors saisir l’inspection du travail en cas de mise en œuvre de la présomption de démission pour abandon de poste par un salarié protégé ? Telle est la question à laquelle une juridiction a eu à répondre pour la première fois.

La cour d’appel de Paris a ainsi rappelé que le statut protecteur ne s'applique pas lorsque le salarié décide de rompre unilatéralement son contrat de travail, ce qui s'explique par le fait que la rupture résulte de la seule volonté du salarié et ne fait pas intervenir l'employeur. Elle a jugé, revanche, que la présomption légale de démission en cas d'abandon de poste, qui fait intervenir l'employeur dans la rupture du contrat de travail, ne dispense pas ce dernier de solliciter l'inspection du travail pour un salarié protégé, d'autant plus que le salarié présumé avoir démissionné doit avoir « abandonné volontairement son poste », ce qui n'était pas applicable en l'espèce au salarié qui avait été mis à pied à titre conservatoire par l'employeur.

Affaire à suivre pour voir comment va se positionner la Cour de cassation sur le sujet...

♦ Télétravail - Indemnité d’occupation du domicile

Cass. soc., 19 mars 2025, n° 22-17.315, FP-B N° Lexbase : A503168T : l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail.

L'action en paiement de cette indemnité qui compense la sujétion résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail est soumise à la prescription biennale et non quinquennale.

♦ Télétravail - Indemnité d’occupation du domicile

CA Toulouse, 13 mars 2025, n° 22/03293 N° Lexbase : A530367K : une salariée en télétravail reçoit, durant ses horaires de travail, un appel téléphonique de son responsable, pour lui annoncer une réorganisation de son service avec un rétablissement de relations professionnelles entre la salariée et son ancien supérieur avec lequel elle avait eu un contentieux.

À la suite de cette annonce, elle s'est sentie très mal et a décidé de voir son médecin en urgence. Le certificat médical mentionne un état anxio-dépressif réactionnel.

Après instruction, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est refusée par la CPAM.

La cour d'appel ne l'entend pas de la même manière et reconnaît le caractère professionnel de l'accident.

L'événement soudain est survenu pendant le temps et sur le lieu du travail. Et une lésion soudaine en est résulté : des lésions psychiques.

2) Droit de la protection sociale

Cotisations sociales - Prime de panier

Cass. civ. 2, 30 janvier 2025, n° 22-20.960, F-D N° Lexbase : A24166TN : l’indemnité de restauration sur le lieu de travail est exonérée de cotisations, pour la fraction qui n'excède pas un certain montant (7,40 € en 2025), lorsque le salarié est contraint de prendre son repas sur son lieu de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit.

La Cour de cassation considère que ce principe est applicable même lorsque les conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail ne correspondent pas forcément à du travail en équipe, du travail posté, du travail continu, du travail en horaire décalé ou du travail de nuit. Tel est le cas lorsque les salariés travaillent en journée et ne disposent que d'une pause repas de 30 minutes, ce qui les contraint à se restaurer sur leur lieu de travail en raison de conditions particulières d'horaires de travail.

II. Actualités normatives

1) Journal officiel de la République française (JORF)

a. Lois et ordonnances

[…]

b. Décrets et projets de décrets

Interdiction de fumer et vapoter au travail - Amende

Décret n° 2025-68 du 25 janvier 2025, relatif à la sûreté dans les transports publics N° Lexbase : L4323MXE :  depuis le 27 janvier 2025, l’infraction à l’interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif est passible de l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, soit 750 € (C. santé publ., art. R. 3515-2 N° Lexbase : L2369MSK).

Entreprises en difficulté - APLD Rebond

Projet de décret relatif à l’APLD Rebond :  la loi de finances pour 2025 N° Lexbase : L4133MSU a créé un nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée, dit « Rebond » (APLD-R).

L'objectif est de maintenir des salariés dans l'emploi pendant plusieurs mois lorsque leur entreprise rencontre des difficultés, sans menace de sa pérennité à long terme.

Le dispositif sera mis en œuvre sur la base d’un accord collectif conclu au niveau de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ou d’un document unilatéral de l’employeur s’appuyant sur un accord de branche étendu.

Il pourra être mobilisé par les entreprises pour une durée pouvant aller jusqu’à 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.

La réduction de l’horaire de travail ne pourra pas dépasser 40 % de la durée légale de travail ou 50 % dans des cas exceptionnels et sur autorisation.

L’indemnité d’activité partielle à verser au salarié sera de :

  • 70 % de la rémunération horaire brute de référence retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum :
  • 100 % de la rémunération nette antérieure si le salarié suit, pendant les heures chômées, des actions de formations ou des formations permettant de progresser au cours de la vie professionnelle.

L’employeur percevra, pour chaque heure indemnisée, une allocation égale à 60 % de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 SMIC.

Le dispositif sera applicable aux accords transmis à l’administration entre le 1er mars 2025 et le 28 février 2026.

Offre raisonnable d’emploi

Décret n° 2025-252 du 20 mars 2025, relatif aux éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi N° Lexbase : L9901M89 :  le contrat d'engagement signé par les demandeurs d'emploi définit les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi que le demandeur d'emploi est tenu d'accepter. Les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu.

Un décret est venu préciser que, pour la détermination de ces éléments, la zone géographique privilégiée est délimitée au sein du territoire national et le salaire attendu est défini en cohérence avec le salaire normalement pratiqué pour l'emploi ou les emplois recherchés dans cette zone, compte tenu, le cas échéant, de l'expérience du demandeur d'emploi.

Professions agricoles - Tableau des maladies professionnelles

Décret n° 2025-236 du 12 mars 2025, révisant et complétant le tableau de maladies professionnelles n° 22 annexé au livre VII du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L9057M8X :  le tableau de maladies professionnelles n° 22, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, ou des silicates cristallins dans les professions agricoles, est modifié.

Il détermine les conditions de prise en charge au titre des maladies professionnelles, ainsi que la liste des travaux susceptibles de provoquer ces pathologies en milieu agricole.

CDD d’usage - Nouveau secteur d’activité

Décret n° 2025-263 du 21 mars 2025, pris pour modification de l'article D. 1242-1 du Code du travail N° Lexbase : L9571IE9 et relatif aux secteurs d'activité dans lesquels il peut être recouru au contrat à durée déterminée d'usage N° Lexbase : L9923M8Z : ce texte complète la liste des secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, en y ajoutant les activités de soutien des forces armées à l'étranger pour lesquelles un CDD d'usage peut donc être conclu depuis le 24 mars 2025.

Apprentissage - Exonération de cotisations salariales

Décret n° 2025-290 du 28 mars 2025, relatif à l'abaissement du seuil d'exonération des cotisations salariales des apprentis N° Lexbase : L1116M99 : ce texte prévoit l'exonération des apprentis de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle pour la part de leur rémunération inférieure ou égale à 50 % du SMIC en vigueur, contre 79 % de ce salaire minimum auparavant. Le décret s'applique aux cotisations salariales dues au titre des contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er mars 2025.

Apprentissage transfrontalier

Décret n° 2025-289 du 28 mars 2025, relatif à l'apprentissage transfrontalier N° Lexbase : L1121M9E : ce texte précise les modalités de mise en œuvre de l'apprentissage transfrontalier, selon que le contrat d'apprentissage est établi dans le pays frontalier ou sur le territoire national.

Revalorisation du RSA - Prime d'activité

Décret n° 2025-293 du 29 mars 2025, portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active N° Lexbase : L1124M9I ; Décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité N° Lexbase : L1125M9K ; Décret n° 2025-292 du 29 mars 2025, relatif au calcul de la prime d'activité N° Lexbase : L1117M9A : plusieurs décrets, publiés au Journal officiel du 30 mars 2025, revalorisent certains minima sociaux. Ainsi, le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active (RSA), applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 646,52 euros à compter du 1er avril 2025. S'agissant du montant forfaitaire mensuel de la prime d’activité, applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 633,21 euros à compter du 1er avril 2025. Enfin, la fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l’article L. 842-3 du Code de la Sécurité social est désormais égale à 59,85 % (au lieu de 61 %).

c. Arrêtés

Avantages en nature véhicules - Règles d’évaluation

Arrêté du 25 février 2025, relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés affiliés au régime général et des salariés affiliés au régime agricole N° Lexbase : L7248M8X :  cet arrêté se substitue à l’arrêté du 10 décembre 2002, qui régissait l’évaluation des avantages en nature jusqu’à présent. Si rien ne change pour les avantages en nature logement, nourriture ou NTIC, les règles d’évaluation de l’avantage en nature véhicules sont modifiées depuis le 1er février 2025.

L’employeur conserve le choix d’une évaluation sur la base des dépenses réellement engagées ou d’une évaluation forfaitaire. Les règles d’évaluation sur la base des dépenses réellement engagées ne sont pas modifiées.

En revanche, les règles d’évaluation forfaitaire sont modifiées pour les véhicules mis à disposition des salariés depuis le 1er février 2025 : les pourcentages des différentes modalités d’évaluation forfaitaire augmentent.

Pour les véhicules mis à disposition avant le 1er février 2025, les anciennes règles d’évaluation continuent à s’appliquer.

Des règles dérogatoires sont prévues jusqu’au 31 décembre 2027 pour les véhicules fonctionnant exclusivement à l’électrique.

Enfin, les règles dérogatoires prévues pour la mise à disposition d’une borne de recharge électrique de véhicules aux salariés sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2027.

Inspection du travail - Analyse d’agents chimiques dangereux

Arrêté du 26 février 2025, relatif aux conditions d'accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d'analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail N° Lexbase : L8418M8B :  l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut à demander à l'employeur de faire procéder à l'analyse de toutes matières, y compris des substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux pour les travailleurs, afin d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.

Un arrêté du 26 février 2025 définit les modalités de prélèvement et d'analyse des matières susceptibles de comporter ou d'émettre des agents chimiques dangereux, les conditions d'accréditation des organismes compétents et désigne l'organisme habilité à procéder à cette analyse en l'absence d'organismes accrédités. Il est entré en vigueur le 1er avril 2025.

Avis d’aptitude et attestations - Modèles

Arrêté du 3 mars 2025, modifiant l'arrêté du 16 octobre 2017, fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste N° Lexbase : L9292M8N :  On s'en souvient ... un arrêté du 26 septembre 2024 avait fixé de nouveaux modèles d’avis d’aptitude, d’avis d’inaptitude, d’attestation de suivi individuel de l’état de santé et de proposition de mesures d’aménagement de poste délivrés par les professionnels de santé des services de prévention et de santé au travail à l’issue des différents types d’examens et de visites réalisés dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés. Le texte était d'application immédiate. Mais un second arrêté du 5 novembre 2024 était venu abroger l'arrêté du 26 septembre, reportant ainsi l'entrée en vigueur des nouveaux avis…

Un nouvel arrêté du 3 mars 2025, publié au Journal officiel du 15 mars 2025, rétablit les nouveaux modèles qui seront donc applicables à partir du 1er juillet 2025.

Principales nouveautés :

  • Les nouveaux modèles sont estampillés « Service de prévention et de santé au travail », et non plus « Service de santé au travail ».
  • À l’issue de toutes les visites à l’exception de la visite de pré-reprise, une attestation de suivi individuel de l'état de santé, conforme au modèle figurant à l’annexe 1 de l'arrêté, doit être remise au salarié et à l’employeur.

Cette attestation intègre désormais la visite post-exposition, la visite post-professionnelle et la visite de mi-carrière.

  • Si le salarié bénéficie d’un suivi individuel renforcé en raison de son affectation à un poste mentionné à l’article R. 4624-23 du Code du travail, un avis d’aptitude ou d'inaptitude réservé aux travailleurs bénéficiant d'un suivi individuel renforcé conforme aux modèles figurant aux annexes 2 et 3 de l'arrêté lui est remis ainsi qu’à l’employeur à l’issue des visites d’aptitude réalisées à l’embauche, par le médecin du travail, et leurs renouvellements périodiques.
  • À l’issue de toute visite à l’exception de la visite de pré-reprise, le médecin du travail peut, s’il l’estime nécessaire, délivrer au salarié et à l’employeur un avis d’inaptitude, conforme au modèle figurant à l’annexe 3 de l'arrêté, qui se substitue à l’attestation de suivi.

Sur l'avis d'inaptitude, la partie « dispense de l'obligation de reclassement » mentionne les 2 cas de dispense : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». L’avis précise désormais que ces deux cas de dispense de l'obligation de reclassement constituent des « cas exceptionnels privant le salarié de son droit à reclassement par l'employeur et actant son licenciement sans consultation du CSE sur les propositions de reclassement ».

  • Le salarié doit désormais signer l'avis d'inaptitude sous la mention « Je reconnais avoir bien reçu l'avis du... ».
  • Enfin, à l’issue de toute visite à l’exception de la visite de pré-reprise, le médecin du travail peut remettre au salarié un document, conforme au modèle figurant à l’annexe 4 de l'arrêté, préconisant des mesures d’aménagement de poste, qui accompagnera selon les cas soit l’attestation de suivi, soit l’avis d’aptitude remis à l’issue de la même visite. Ce document peut également être délivré par le médecin du travail après une première visite, dans l’attente de l’émission d’un avis d’inaptitude. 

Transports routiers - Horaire de service et livret individuel de contrôle

Arrêté du 6 mars 2025, relatif à l'horaire de service et au livret individuel de contrôle dans les transports routiers N° Lexbase : L9617M8P :  ce texte vient compléter les dispositions du Code des transports relatives à l'horaire de service et au livret individuel de contrôle, permettant de contrôler la durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement.

Travailleurs handicapés - Entreprises adaptées - Critères de recrutement

Arrêté du 12 mars 2025, relatif aux critères des recrutements opérés par les entreprises adaptées et par les entreprises adaptées de travail temporaire et susceptibles d'ouvrir droit aux aides financières de l'Etat N° Lexbase : L9285M8E : ce texte définit les nouveaux critères et conditions de recrutement pour les entreprises adaptées afin de bénéficier des aides financières de l'Etat, en mettant l'accent sur l'emploi des personnes handicapées et en précisant les situations et qualifications qui rendent ces personnes éligibles.

Versement de santé - Paramètres de calcul pour 2025

Arrêté du 19 mars 2025, fixant pour 2025 le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0020M9M :  ce texte revalorise le montant de référence servant au calcul du versement santé pour 2025.

Le montant de référence correspond en principe, pour la période concernée, à la contribution que l’employeur aurait versée pour la couverture collective de la catégorie de salariés à laquelle il appartient. Lorsque le montant de la contribution de l’employeur ne peut pas être déterminé pour la catégorie à laquelle appartient le salarié, le montant de référence forfaitaire est fixé annuellement par arrêté. Pour 2025, il est fixé à 21,50 € (7,18 € pour les salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle).

d. Mises à jour du BOSS

BOSS, actualités, mises à jour du 12 mars 2025 :

  • Prise en compte de la publication de l’arrêté du 25 février 2025, relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale, et précisions sur les nouvelles règles d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature véhicule.
  • Assujettissement à la taxe d’apprentissage des rémunérations versées par les mutuelles à compter du 1er mars 2025, sauf pour les apprentis.
  • Effectif des groupements d’employeurs : prise en compte uniquement des salariés permanents depuis le 1er janvier 2025.
  • Exclusion de l’effectif des salariés mis à disposition d’un groupement d’employeurs depuis le 1er janvier 2025.
  • Intégration des montants de prime de partage de la valeur versés ou affectés sur un plan d’épargne depuis le 1er janvier 2025 dans la rémunération servant au calcul du coefficient et de la réduction générale dégressive des cotisations et contributions sociales elle-même.
  • Éligibilité à l’exonération jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises de croissance : augmentation des dépenses de recherches depuis le 1er mars 2025.
  • Prolongation jusqu’au 31 décembre 2027 du zonage « Zone France Ruralités ».
  • Prolongation jusqu’au 31 décembre 2027 de l’exonération applicable dans un bassin d’emploi à redynamiser.
  • Exclusion des primes de partage de la valeur de la rémunération servant au calcul des exonérations applicables aux employeurs en outre-mer.
  • Prolongation jusqu’au 31 décembre 2025 de l’exclusion d’assiette des cotisations et contributions sociales appliquée à la prise en charge des frais de transports publics par l’employeur, dans la limite de 75 % du coût du titre d’abonnement.
  • Protection sociale complémentaire : mise en place d’une tolérance sur la mise en conformité des catégories objectives.

e. Circulaires

[…]

f. Communiqués

 Guide pratique du fait religieux

Min. Travail, actualités, 12 mars 2025 :  le ministère du Travail a publié un guide sur le fait religieux en entreprise, décliné en deux versions, l’une adressée aux salariés et candidats à un emploi, l’autre aux employeurs.  Il a pour vocation de permettre une gestion apaisée du fait religieux dans l’entreprise, dans la connaissance et le respect des droits et devoirs de chacun. Il reprend les notions clés et rappelle aux employeurs qu'il est possible d'introduire dans le règlement intérieur des dispositions instaurant une neutralité au sein de l’entreprise, conduisant à limiter l’expression de l’ensemble de ses convictions personnelles, notamment religieuses, des salariés, sous certaines conditions de justification et de proportionnalité, mais également de contexte de l’entreprise et de procédure.

 Index égalité professionnelle - Résultats de l’édition 2025

Min. Travail, actualités, 7 mars 2025 :  le ministère du Travail a publié les résultats de l’édition 2025 de l’index égalité professionnelle. Les résultats de l'index sont encore cette année en progression depuis sa mise en place. Au 1er mars 2025, 80 % des entreprises concernées ont publié leur note. La note moyenne déclarée par les entreprises progresse légèrement à un haut niveau avec 88,5/100 en 2025, contre 88/100 en 2024. Elle a augmenté de 4 points depuis 2020.

 Travailleurs indépendants – taux et barèmes 2025

URSSAF, Guide du bonus-malus d’assurance chômage, février 2025 :  l’URSSAF a publié la 9ème version de son guide du bonus-malus d’assurance chômage.

 Arrêt maladie - Indemnisation

Gouvernement, Actualités, 25 mars 2025 :  à compter du 1er avril 2025, les conditions d'indemnisation de la prise en charge des arrêts maladie changent pour les salariés du secteur privé. Le salaire plafond sera abaissé à 1,4 fois le Smic.

 Santé au travail - Guide pour les comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles

Min. Travail, actualités, 31 mars 2025 :  le ministère du Travail a annoncé la publication d'une version actualisée du guide pour les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ce guide aide les médecins siégeant dans les CRRMP dans leurs décisions relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles. Sa mise à jour du 24 mars 2025 succède à la précédente de 2022.

 Arrêt maladie - Indemnisation

Unédic, Actualités, 1er avril 2025 :  le 1er avril 2025, de nouvelles règles d’assurance chômage, négociées par les partenaires sociaux en 2024, entrent en vigueur. Elles s’appliquent aux demandeurs d’emploi dont le contrat de travail prend fin ou dont la procédure de licenciement est engagée à compter de cette date.

g. Autres

[…]

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