Le Quotidien du 27 février 2025 : Procédure d'appel

[Observations] Pas d’obligation de renouveler les conclusions d’appelant, après l’infirmation de l’ordonnance qui déclare l’appel irrecevable !

Réf. : Cass. civ. 2, 13 février 2025, n° 23-17.606, F-B N° Lexbase : A68636UQ

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[Observations] Pas d’obligation de renouveler les conclusions d’appelant, après l’infirmation de l’ordonnance qui déclare l’appel irrecevable !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/117550410-observations-pas-dobligation-de-renouveler-les-conclusions-dappelant-apres-linfirmation-de-lordonnan
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par Alexandre Autrand, doctorant, Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques

le 26 Mars 2025

La Cour de cassation confirme et précise sa jurisprudence au sujet de l’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclare irrecevable un appel (v. Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-23.631 N° Lexbase : A6637ZYH). Elle considère que lorsque l’appelant a conclu antérieurement à cette décision, il n’est pas tenu de conclure à nouveau après le prononcé de l’arrêt qui, à l’issue d’une procédure de déféré, infirme la décision.

Faits et procédure. La SCI Latour, assurée par la société Prudence créole, a loué des locaux commerciaux à la société Dindar Autos. Un incident a détruit les locaux dans la nuit du 11 au 12 octobre 2007. Après avoir indemnisé son assurée, la société Prudence créole a assigné la société Dindar autos devant un tribunal de grande instance afin, notamment, d’obtenir le remboursement de l’indemnité versée. Par la suite, la décision du tribunal de grande instance fait l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. Un arrêt est rendu le 15 septembre 2021, suite aux déférés à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 février 2021 par le conseiller de la mise en état. La société Dindar autos décide alors d’attaquer cette décision auprès de la Cour de cassation.

Pourvoi/Appel. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt de déclarer bien fondés les déférés formés par l’assureur et la société Prudence créole, d’infirmer l’ordonnance sur incident, rendue le 2 février 2021, par le conseiller de la mise en état ayant déclaré caduques les déclarations d’appel des assureurs, et de rejeter les exceptions de caducité qu’ils soulevaient. Tout d’abord la société Dindar Autos rappelle que l’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, est revêtue de l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’elle met immédiatement fin à l’instance. Ensuite, le demandeur au pourvoi considère que l’appelant qui a conclu au fond avant que le conseiller de la mise en état ne prononce l’irrecevabilité de son appel doit, à peine de caducité, lorsque la cour d’appel, statuant sur déféré, déclare son recours recevable, conclure à nouveau dans le délai de trois mois. Dans le cas d’espèce, l’appelant a conclu au fond, puis l’appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état. Ensuite, la cour d’appel, statuant sur déféré, a infirmé cette décision et a déclaré l’appel recevable. Or, après cette décision, l’appelant n’a pas conclu au fond. De leur côté, les juges du fond considèrent que la décision rendue sur déféré, et qui déclare l’appel recevable, fait courir un nouveau délai de trois mois pour que l’appelant puisse conclure. Pour autant, une telle règle ne saurait porter préjudice à la partie qui a pris le soin de conclure dans le délai trois mois de son acte d’appel. Selon la cour d’appel, une telle disposition ne peut contraindre un appelant, sous peine de caducité de son appel, à renouveler ses conclusions. En statuant ainsi, la société Dindar Autos considère que les juges d’appel ont violé les articles 914 N° Lexbase : L2415MLZ et 916 N° Lexbase : L2426MLG du Code de procédure civile.

Solution. La Cour de cassation rejette l’argumentation de la société Dindar Autos, sur le fondement des articles 908 N° Lexbase : L2401MLI, 914 et 916 du Code de procédure civile dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL. Lorsque l’appelant n’a pas encore conclu au jour où le conseiller de la mise en état prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel, la Cour rappelle qu’elle a déjà considérée (Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-23.631, précité) que cette ordonnance du conseiller de la mise en état qui prononce l’irrecevabilité du recours met immédiatement fin à l’instance d’appel. De sorte que l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel, à l’issue d’une procédure de déféré, fait à nouveau courir le délai pour conclure de l’article 908 du Code de procédure civile, qui avait pris fin avec l’ordonnance déférée. Ensuite, la Haute juridiction précise sa jurisprudence, en considérant que si l’appelant a déjà conclu avant la décision du conseiller de la mise en état qui prononce l’irrecevabilité de son appel, il n’est pas tenu de conclure de nouveau après le prononcé de l’arrêt qui, à l’issue d’une procédure de déféré, infirme la décision.

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