Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 7 février 2025, n° 494967, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A75436TK
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par Yann Le Foll
le 10 Mars 2025
Le juge judiciaire est compétent lorsque le dommage trouve son origine dans une canalisation exploitée notamment dans le cadre du service public de l'assainissement.
Rappelons qu’eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
Ainsi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics (T. confl., 8 octobre 2018, n° 4135 N° Lexbase : A2715YGN ; T. confl., 11 avril 2022, n° 4240 N° Lexbase : A98227TX).
Il en résulte que, dès lors que le dommage trouve son origine dans une canalisation exploitée notamment dans le cadre du service public de l'assainissement, l'ouvrage en cause doit être regardé comme relevant de ce service.
Hors les cas où le sinistre trouverait uniquement sa cause dans une défaillance sans lien avec ce service, la demande indemnitaire formée par l'usager de ce service ne peut trouver sa source que dans le contrat de droit privé qui le lie à ce dernier.
Rappelons aussi que doit être regardé comme un usager du service public d’assainissement le propriétaire d’un immeuble raccordé à ce réseau, même s’il n’occupe pas l’immeuble (T. confl., 4 décembre 2023, n° 4289 N° Lexbase : A6994178).
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