Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 3 mars 2025, n° 490505, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A417463Y
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N1806B3B
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par Yann Le Foll
le 06 Mars 2025
L’interdiction du port de signes distinctifs s'ajoutant au costume de la profession d'avocats n’est contraire ni à la CESDH, ni au pacte international des droits civils et politiques.
Le Syndicat des avocats de France demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 septembre 2023 du Conseil national des barreaux portant modification du règlement intérieur national de la profession d'avocat N° Lexbase : Z6379229.
L'obligation légale pour les avocats, qui ont la qualité d'auxiliaires de justice et apportent un concours régulier et indispensable au service public de la justice, de porter la robe dans leurs fonctions judiciaires a pour objectif d'identifier ces derniers par un costume qui leur est propre.
Elle a aussi pour but d'éviter, par l'uniformité de ce costume commun à l'ensemble de la profession, qu'ils n'affichent par leur apparence de préférences personnelles sans rapport avec la défense des intérêts de leur client.
En outre, le port d'un costume uniforme contribue à assurer l'égalité des avocats et, à travers celle-ci, l'égalité des justiciables, qui est une condition nécessaire du droit à un procès équitable.
Cette obligation, qui emporte l'interdiction du port de signes distinctifs avec la robe, poursuit dès lors un but légitime et est proportionnée à ce but. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la CESDH N° Lexbase : L4799AQS et de l'article 18 du Pacte international des droits civils et politiques N° Lexbase : L6816BHW ne peut qu'être écarté.
La requête est rejetée.
À ce sujet. Lire F.-X. Berger, Décision du CNB relative au port de signes distinctifs avec le costume professionnel : entre faux-semblant et goût d’inachevé, Lexbase Avocats n° 342, 2023 N° Lexbase : N7651BZE. |
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