Le Quotidien du 9 décembre 2013 : Procédure pénale

[Brèves] Précisions sur la prescription en matière de contravention routière

Réf. : Cass. crim., 4 décembre 2013, n° 13-83.284, F-P+B+I (N° Lexbase : A5494KQK)

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le 12 Décembre 2013

En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0857DYE), il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2013 (Cass. crim., 4 décembre 2013, n° 13-83.284, F-P+B+I N° Lexbase : A5494KQK ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2348EUI). En l'espèce, à la suite d'une infraction au Code de la route, reprochée à M. X, celui-ci n'a pas payé l'amende et le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 14 juin 2010, ainsi qu'un commandement de payer, délivré le 17 février 2011 en exécution de ce titre. Ayant, contesté la majoration de l'amende, M. X a été cité devant le juge de proximité. Ce dernier a déclaré l'action publique du ministère public éteinte par l'effet de la prescription en énonçant que celui-ci n'a pas versé aux débats le titre exécutoire réprimant l'infraction et que, dès lors, le commandement de payer adressé, plus d'un an après les faits constatés par le procès-verbal, n'est pas interruptif du délai de prescription. La Cour de cassation casse la décision des juges d'appel en relevant que la prescription est interrompue lorsque le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée et le commandement de payer ont été émis moins d'un an après la constatation de l'infraction et que la réclamation du contrevenant avait entraîné, conformément aux dispositions de l'article 530 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7597IMC), l'annulation du titre exécutoire et la reprise des poursuites.

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