Le Quotidien du 9 décembre 2013 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Condition d'obtention auprès de l'INPI d'un certificat complémentaire de protection pour des médicaments portant sur des principes actifs

Réf. : Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-23.775, FS-P+B (N° Lexbase : A4559KQW)

Lecture: 2 min

N9711BTT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Condition d'obtention auprès de l'INPI d'un certificat complémentaire de protection pour des médicaments portant sur des principes actifs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11610133-breves-condition-dobtention-aupres-de-linpi-dun-certificat-complementaire-de-protection-pour-des-med
Copier

le 10 Décembre 2013

Dans un arrêt du 26 novembre 2013, la Chambre commerciale (Cass. com., 26 novembre 2013, n° 12-23.775, FS-P+B N° Lexbase : A4559KQW) fait application du principe dégagé par la CJUE dans l'arrêt "Medeva" du 24 novembre 2011 (CJUE, 24 novembre 2001, aff. C-322/10 N° Lexbase : A0290H37), aux termes duquel l'article 3, sous a) du Règlement (CE) n° 469/2009 du 6 mai 2009, concernant le de certificat complémentaire de protection (CCP) pour les médicaments (N° Lexbase : L3458IES), doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les services compétents de la propriété industrielle d'un Etat membre octroient un CCP portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien d'une telle demande. En l'espèce, une société a déposé, le 23 juillet 2002, à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI), une demande CCP fondée sur le Règlement CE n° 1768/92 (N° Lexbase : L6184AUL). Cette demande se référait à une autorisation de mise sur le marché (AMM) octroyée, dans la Communauté européenne, le 19 avril 2002 pour une spécialité pharmaceutique ayant comme principes actifs le telmisartan et l'hydrochlorothiazide et au brevet de base européen déposé le 31 janvier 1992, publié et délivré le 20 mai 1998 sous le titre "benzimidazoles, médicaments les contenant et procédé pour leur préparation". Le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande, cette décision ayant été confirmée en appel (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 8 juin 2012, n° 11/04445 N° Lexbase : A3993IN9). Rappelant le principe dégagé dans l'arrêt "Medeva", la Cour régulatrice approuve les juges d'appel. L'arrêt relève que le brevet de base porte sur les benzomidazoles et que seul, par sa structure, le telmisartan est inclus dans cette famille. Par ailleurs, si la revendication 9 du brevet de base, seule invoquée à l'appui du recours, évoque l'utilisation d'un composé pour la préparation d'un médicament, elle ne vise nullement une association avec un principe actif tel que l'hydrochlorothiazide. De ces constatations et appréciations desquelles il résulte que le libellé de la revendication 9 du brevet, tel que délivré, ne couvre qu'un seul principe actif appartenant à la famille des benzomidazoles, sans référence expresse à une association avec un autre principe actif, la cour d'appel a exactement déduit que, sur la base du brevet, un CCP ne pouvait être accordé pour une composition associant du telmisartan et de l'hydrochlorothiazide. Dans ce arrêt, la Cour de cassation retient également que le sursis à statuer, dans l'attente d'une décision définitive sur une demande en limitation des revendications d'un brevet, n'étant pas prévu par la loi, l'opportunité de le prononcer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

newsid:439711

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.