Le Quotidien du 9 décembre 2013 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Exonération de la plus-value en cas de transmission d'une activité individuelle à une société : validité de la substitution du motif tiré de la détention du capital par celui de la qualité de gérante de la requérante

Réf. : CAA Paris, 10ème ch., 26 novembre 2013, n° 13PA00038, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4842KQE)

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[Brèves] Exonération de la plus-value en cas de transmission d'une activité individuelle à une société : validité de la substitution du motif tiré de la détention du capital par celui de la qualité de gérante de la requérante. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11610137-breves-exoneration-de-la-plusvalue-en-cas-de-transmission-dune-activite-individuelle-a-une-societe-v
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le 10 Décembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Paris retient que l'administration peut substituer au motif tiré de la détention de la majorité des parts d'une SARL celui issu de la qualité de gérante de la SARL de la requérante, pour lui refuser le bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession de son activité individuelle à la SARL (CAA Paris, 10ème ch., 26 novembre 2013, n° 13PA00038, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4842KQE). En l'espèce, une contribuable a cédé à une SARL, société dont elle était gérante, le fonds de commerce de courtage en crédits dont elle était propriétaire. Elle a alors régulièrement déclaré à l'impôt sur le revenu la plus-value résultant de cette cession, mais a sollicité de l'administration fiscale le dégrèvement de l'imposition sur le revenu résultant de cette plus-value, soutenant que la plus-value qu'elle a réalisée doit être exonérée de l'impôt sur le revenu en application de l'article 238 quindecies du CGI (N° Lexbase : L5712IXT). Le juge relève que l'administration fiscale s'est fondée sur ce que l'intéressée, après avoir acquis auprès de sa mère l'usufruit puis la nue-propriété d'une partie des parts de la SARL, en sus de celles qu'elle détenait déjà, était propriétaire de plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise et ne remplissait plus, de ce fait, l'une des conditions prévues par le 3 du II de l'article 238 quindecies du CGI, nécessaires à l'exonération des plus-values visées par le I du même article. Selon la requérante, dès lors qu'elle n'a pas payé le prix convenu pour l'acquisition des parts sociales auprès de sa mère, et ainsi que cela résulte d'une convention conclue avec celle-ci, la cession de ces parts sociales doit être regardée comme nulle et non avenue. Elle n'était donc pas détentrice de plus de 50 % des droits sociaux dans la SARL. L'administration utilise donc un moyen qui lui est donné par la loi au cours d'un litige : la substitution de base légale. Le Conseil d'Etat rappelle que cette procédure peut être exécutée lorsqu'elle n'a pas pour effet de priver le contribuable d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Ce dernier porte sur la qualité de gérante de la SARL de la contribuable, laquelle qualité l'empêche de bénéficier des dispositions précitées, permettant l'exonération de la plus-value. Le juge accueille ce moyen, après avoir considéré que la substitution de motifs demandée ne prive la contribuable d'aucune garantie de procédure. Par ailleurs, il décide que, puisque la décision de l'administration d'accorder le dégrèvement de l'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value litigieuse, dont a bénéficier la requérante, n'est pas motivée, elle ne vaut pas prise de position formelle opposable au service .

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